Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7
Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.
Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application.
Les personnes morales chargées, sur le fondement de l'article R. 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'informer les étrangers placés en centre de rétention administrative et de les aider à exercer leurs droits peuvent adresser à la juridiction par voie électronique au moyen de cette application les requêtes présentées par ces étrangers.

pendant 7 jours
Sont notamment concernées les demandes présentant des risques particuliers, visées à l'article 42, paragraphe 1, points c), f) et j), […] Cette procédure est enserrée dans des délais impératifs. […] En droit commun, l'article R532-28-1 du CESEDA ouvre une simple faculté : lorsqu'il est présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, le recours « peut » être adressé à la Cour par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative [7]. L'article 4 du décret transforme cette faculté en obligation dans le contentieux frontière. […] L'effectivité du recours, […]
Lire la suite…Voyons cela au fil d'une vidéo et d'un article. […] dans certains cas, pour les particuliers, les communes de moins de 3500 habitants et certaines personnes morales de droit privé… hors recours aux avocats, voir notamment l'article R. 414-1 du CJA. […]
Lire la suite…[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; […] Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, […]
[…] Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. […] Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, […]
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, […]
Le délai de recours contre une décision administrative est en principe de 2 mois (article R. 421-1 du code de justice administrative). […] Quels litiges relèvent du tribunal administratif ? […] Par Télérecours citoyens (citoyens.telerecours.fr) pour les particuliers, ou sur papier ; les avocats et les administrations passent obligatoirement par Télérecours (article R. 414-1 du code de justice administrative) ; La requête expose les faits, les moyens de droit et les conclusions, accompagnée de la décision attaquée et des pièces ; […]
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