Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1505 du 30 décembre 2019 - art. 2
Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.
En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures visées aux rubriques I. 6, III, IV. 8, VIII et XIII ainsi que sur les ordonnances de protection rétribuées au titre de la rubrique IV. 2 du barème prévu à l'article 90. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies aux articles 64-1,64-1-2 et 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ces conventions locales peuvent également être étendues, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90.
La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.
La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétents, transmis au ministère de la justice, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi précitée du 10 juillet 1991 « L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. […] qu'il résulte de ces termes mêmes que la loi n'implique pas que la rétribution versée aux avocats prétant leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle couvre l'intégralité des frais et honoraires correspondants ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 90 et 91 du décret du 19 décembre 1991, qui fixent les modalités de calcul de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats, […]
[…] Monsieur X fait opposition à l'état de recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en faisant valoir qu'il a une situation matérielle difficile (surendettement, charge de famille). Mais, l'arrêt précité a prévu le recouvrement des dépens comme en matière d'aide juridictionnelle, sans dispenser monsieur X de tout ou partie du remboursement de ces sommes. Le décompte en lui-même de l'état de frais n'est pas discuté. Il est conforme aux articles 91 et 92 du décret du 19 décembre 1991 (quatorze unités de valeur pour l'avocat, 310 € HT pour l'avoué). En conséquence, l'état de frais ne peut être maintenant écarté. =o$o=---
[…] Attendu que M. X sollicite l'aide juridictionnelle pour une comparution devant le tribunal de police pour une infraction de quatrième classe ; que l'article 91 du décret du 19 décembre 1991, ne prévoit aucune rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des procédures contraventionnelles autre que les contraventions de police de 5 eme classe ; que c'est donc à juste titre que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. X ; que la décision déférée sera donc confirmée ;