Article 91 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 90-2Article 92
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1505 du 31 décembre 2019, les dispositions résultant de l'article 2 du décret précité sont applicables aux conventions locales relatives à l'aide juridique conclues à compter du 1er janvier 2020.

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 2019-1505 précité modifiant l'article 91 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, les conventions dont la prise d'effet est prévue au 1er janvier 2020 peuvent être conclues jusqu'au 30 avril de l'année de leur prise d'effet.

Les protocoles conclus et homologués par un arrêté du garde des sceaux avant le 1er janvier 2020 en application des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1505 du 31 décembre 2019.

Commentaires11

1Création de conventions locales relatives à l’aide juridiqueAccès limité
Actualités du Droit · 9 janvier 2020

2Décret d'application de la "Loi Belloubet" : modification du barème de l'AJ et fusion des protocoles et des conventions matérielles d'organisation de la GAV #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 8 janvier 2020

3(JO) Publication du décret simplifiant le barème de l'AJAccès limité
Lextenso · 31 décembre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 janvier 1994, 134267, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi précitée du 10 juillet 1991 « L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. […] qu'il résulte de ces termes mêmes que la loi n'implique pas que la rétribution versée aux avocats prétant leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle couvre l'intégralité des frais et honoraires correspondants ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 90 et 91 du décret du 19 décembre 1991, qui fixent les modalités de calcul de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 4 mars 2009, n° 09/00003Confirmation

[…] Monsieur X fait opposition à l'état de recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en faisant valoir qu'il a une situation matérielle difficile (surendettement, charge de famille). Mais, l'arrêt précité a prévu le recouvrement des dépens comme en matière d'aide juridictionnelle, sans dispenser monsieur X de tout ou partie du remboursement de ces sommes. Le décompte en lui-même de l'état de frais n'est pas discuté. Il est conforme aux articles 91 et 92 du décret du 19 décembre 1991 (quatorze unités de valeur pour l'avocat, 310 € HT pour l'avoué). En conséquence, l'état de frais ne peut être maintenant écarté. =o$o=---

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Bourges, 24 juin 2015, n° 15/00374Confirmation

[…] Attendu que M. X sollicite l'aide juridictionnelle pour une comparution devant le tribunal de police pour une infraction de quatrième classe ; que l'article 91 du décret du 19 décembre 1991, ne prévoit aucune rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des procédures contraventionnelles autre que les contraventions de police de 5 eme classe ; que c'est donc à juste titre que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. X ; que la décision déférée sera donc confirmée ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).