Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34
L'avocat désigné d'office qui intervient au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ou au cours de la retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à une rétribution.
Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.
Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office.
[…] an ; […] Aux termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'avocat commis d'office ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée. ». […] aux termes de l'article 80 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l'application des articles 64-1 et 64 […]
[…] mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Maître Léa Leboul, une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; subsidiairement, […] Par ailleurs, aux termes de l'article 80 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l'application des articles 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 (), l'avocat () commis d'office, désigné d'office, […]
[…] - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'article 2 de la loi du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées a inséré dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un article L. 611-1-1, […] que l'article 6 de cette même loi a modifié l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin de mentionner la retenue pour vérification du droit au séjour définie par l'article L. 611-1-1 précité, parmi les procédures pour lesquelles l'aide juridique est prévue ;