Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 59
L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle.
L'article 91 précité est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 91. - « Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. […] elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies aux articles 64-1, 64-1-2 et 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] Ces conventions locales peuvent également être étendues, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application en date du 19 décembre 1991, […] En la forme, le recours est recevable, comme ayant été présenté dans les délais et selon le formalisme prescrits par les articles 56 à 59 du décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] L'article 64-2 de la loi modifiée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit l'aide à l'intervention de l'avocat en cas de composition pénale lorsque cet auxiliaire de justice assiste une personne mise en cause ou une victime. […]
[…] Cependant l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'Aide Juridictionnelle dispose que l'avocat assistant, au cours des mesures prévues à l'article 41-1 (2o) du Code de procédure pénale (médiation pénale) et aux articles 41-2 et 41-3 dudit code (composition pénale) ou à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 et ordonnées par le Procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplit les conditions pour bénéficier de l'Aide Juridictionnelle, […] L'avertissement ou le rappel à la loi ne constituant pas un acte de poursuite au sens de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2/02/1945, visé à tort dans la convocation, […]
[…] Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, […] 5° Lorsque l'aide à l'intervention de l'avocat est accordée dans le cadre des situations prévues à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, au procureur de la République ; […] L'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 énonce que : […] Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, […]