Entrée en vigueur le 1 mars 2009
Modifié par : Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 7
Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :
1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;
2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.
Il en va de même des honoraires et émoluments ainsi que des provisions versées à ce titre pris en charge en application d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection.
[…] — condamner Mme [U] [P], Mme [J] [P] et Mme [I] [P] à verser à Mme [R] [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 4 500 euros T.T.C. au titre des honoraires et provisions versés par elle avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale (art. 33 de la loi du 10 juillet 1991 et 102 du décret du 19 décembre 1991), ainsi que les frais irrépétibles, qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile,
[…] 1 / qu' en application des dispositions conjuguées des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que 102 du décret du 19 décembre 1991, lorsque le montant de la provision versée par le plaideur à l'avocat, à une époque où l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a pas été prononcée, est supérieur à la contribution de l'Etat, l'avocat, qui n'a pu percevoir aucune somme au titre de l'aide juridictionnelle, ne saurait, sauf à être privé de toute rémunération, être condamné à restituer les honoraires librement négociés avec le client ;