Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 16 janv. 2025, n° 22/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 8 novembre 2021, N° 18/01654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00955 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKGK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 novembre 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 18/01654
APPELANTE :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Anne LEBEGUE MATHIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Muriel PARQUET, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016754 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18] désignant Me Muriel PARQUET)
INTIMEES :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
et
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 17]
et
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentées par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCALà l’appel des causes remplacée par la suite par Mme Karine GAUTHEPASCAL en début d’audience et Mme Karine GAUTHE ensuit
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [F] est décédé à [Localité 15] (Hérault) le [Date décès 3] 2010 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R] [F], unique héritière.
La déclaration de succession a été faite le [Date décès 9] 2010. L’actif net se chiffrait à 84 893,52 euros.
Mme [F] faisant grief à sa tante, Mme [U] [P], s’ur de feu M. [Z] [F], et à ses cousines, [J] et [I] [P], d’avoir perçu à titre de bénéficiaires d’une assurance-vie [20] constituée à leur bénéfice d’un montant excédant la quotité disponible de 50 % de l’actif successoral en l’espèce la somme de 419 827,80 euros pour un tiers chacune, et affirmant avoir eu connaissance de cet acte à cause de mort par courrier de l’assureur du 15 décembre 2011, sans cependant que lui soit révélé l’identité du ou des bénéficiaires, Mme [F] a obtenu sur ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2018 que l’assureur lui communique cette information, ce qui a été fait le 28 mars 2018.
Par actes d’huissier 28 juin 2018, Mme [R] [F] a fait assigner Mesdames [U] [P], [J] [P] et [I] [P] en réduction devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers, a notamment :
— constaté que l’instance introduite par Mme [R] [F] contre Mesdames [U] [P], [J] [P] et [I] [P] est prescrite,
— débouté Mme [R] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [R] [F] aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe du 17 février 2022, Mme [F] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— constaté que l’instance introduite par Mme [R] [F] contre Mesdames [U] [P], [J] [P] et [I] [P] est prescrite,
— débouté Mme [R] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [R] [F] aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
L’appelante, dans ses conclusions du 15 décembre 2023, demande à la cour de :
— juger Mme [R] [F] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence :
— juger la demande de Mme [R] [F] non prescrite et recevable,
— juger que les primes versées par M. [Z] [F] sur son contrat d’assurance-vie ont un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés au moment des versements,
— condamner Mme [U] [P], Mme [J] [P] et Mme [I] [P] à rapporter à la succession de M. [Z] [F] le montant des libéralités consenties et excédant la quotité disponible, soit la somme de 121 426,71 euros,
— condamner Mme [U] [P] à verser à Mme [R] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [U] [P] à verser à Mme [R] [F] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamner Mme [U] [P], Mme [J] [P] et Mme [I] [P] à verser à Mme [R] [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 4 500 euros T.T.C. au titre des honoraires et provisions versés par elle avant l’admission à l’aide juridictionnelle totale (art. 33 de la loi du 10 juillet 1991 et 102 du décret du 19 décembre 1991), ainsi que les frais irrépétibles, qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [P], Mme [J] [P] et Mme [I] [P] à verser à Me Muriel Parquet, avocat de Mme [R] [F], en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au paiement d’une somme de 2 000 euros H.T., soit 2 500 euros T.T.C., correspondant aux honoraires et aux frais qu’elle aurait facturés à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle,
— condamner Mme [U] [P], Mme [J] [P] et Mme [I] [P] aux entiers dépens,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, Mme [F] fait valoir que selon les articles L 132-13 du code des assurances, 921 et 2234 du code civil, l’action en réduction en matière d’assurance vie n’est pas subordonnée à la preuve d’une atteinte à la réserve mais au caractère manifestement exagéré des primes versées par le défunt. Elle explique dès lors qu’elle ne pouvait agir en réduction sans savoir si les primes étaient exagérées au regard des facultés de son père et sans avoir la connaissance des bénéficiaires des primes. Elle précise que pour pouvoir agir contre la société [19] en référé, elle devait justifier d’un motif légitime. Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance des revenus et du patrimoine de son père au moment des versements et qu’elle a dû effectuer des recherches pour apprécier le caractère exagéré des primes versées. Elle explique son retard notamment par la lenteur administrative pour obtenir les relevés bancaires, qu’elle a fait face au même moment à une procédure de divorce conflictuelle ainsi qu’un dégât des eaux à son domicile détruisant ses archives personnelles la poussant à effectuer à nouveau des demandes administratives. De plus elle précise qu’elle a obtenu en janvier 2022 le désarchivage du dossier de succession et précise qu’à ce jour elle n’a pas pu réunir tous les éléments relatifs à la succession de son père.
Enfin, elle invoque que la prescription se trouve suspendue en présence des man’uvres déloyales de sa tante et cousines les privant ainsi de se prévaloir de la prescription en vertu du principe que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu’elle ne court pas contre celui qui ne peut pas agir.
S’agissant du caractère manifestement exagéré des primes de l’assurance-vie eu égard à ses facultés au moment des versements, Mme [R] [F] fait valoir que M. [Z] [F] percevait une retraite d’environ 2 200 euros par mois, outre des droits d’auteur d’un montant de 845 eu-ros par an pour les années 2008 à 2010. Elle reconnaît ne pas avoir eu accès aux déclarations de revenu pour les années précédentes. Elle précise qu’il était à la retraite depuis 2003 et que ses revenus étaient composés de pensions de retraite d’un revenu mensuel compris entre 2500, 3000 euros pour les années de 2003 à 2009 et que les versements à compter du 16 mai 2003 étaient manifestement exagérés au regard des revenus perçus à l’époque par son père. Elle ajoute qu’il se trouvait totalement démuni de son patrimoine mobilier et immobilier à l’issue de la conclusion des contrats d’assurance-vie et qu’il était gravement malade au moment des versements des primes. Elle soutient que le mobile de la souscription n’était pas une opération de prévoyance mais avait pour seul effet de faire échapper à sa succession une grande partie de son patrimoine au bénéfice des consorts [P]. Mme [R] [F] indique que le montant de l’ensemble des primes versées sur le contrat d’assurance vie représente 86,9% de son actif et qu’elle est fondée à demander une réduction des libéralités, consentie à l’égard de Mesdames [P], bénéficiant d’une réserve héréditaire de la moitié soit 206 320,23 et donc de rapporter à la succession la part excédant la quotité disponible soit la somme de 121 426,77 euros au titre de sa qualité d’héritier réservataire.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Mme [R] [F] fait valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que sa tante a abusé de sa confiance en lui cachant, à plusieurs reprises, qu’elle était bénéficiaire avec ses filles du contrat d’assurance vie de son père et qu’elle éprouve une profonde tristesse depuis la révélation.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, Mme [R] [F] demande l’obtention de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel car elle expose avoir engagé de nombreuses démarches afin d’obtenir les informations nécessaires, qu’elle a dû agir en justice en référé contre la société d’assurance vie pour obtenir le nom des bénéficiaires. Elle rappelle que Mme [U] [P] avait l’information et qu’elle est restée totalement silencieuse et qu’elle aurait pu lui éviter ce coût financier d’un montant de 2500 euros.
Les intimées, dans leurs conclusions du 7 octobre 2024, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [R] [F], prescrite
— débouter Mme [R] [F] de sa demande de rapport à succession de la somme de 121 426,71 euros, celle-ci étant irrecevable mais également totalement infondée
— débouter Mme [F] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral, celle-ci étant particulièrement infondée
— débouter Mme [F] également de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de son prétendu préjudice matériel
— débouter Mme [F] de ses demandes en paiement de la somme de 4 500 euros au titre des honoraires et provisions versés par elle avant l’admission de l’aide juridictionnelle et de sa demande en paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [F] au paiement des entiers dépens.
Sur la prescription, les consorts [P] relèvent que Mme [F] ne conteste pas l’application de l’article 921 du code civil ni que le délai qui lui était imparti pour agir était de 2 ans. Elles répliquent que l’argumentation de Mme [F] ne peut être retenue car celle-ci ajoute des conditions à l’article 921 quant au point de départ du délai de prescription. Elles indiquent que Mme [F] reconnaît avoir eu connaissance dès le 15 décembre 2011, mais également le 31 janvier 2012 et le 26 novembre 2012 de l’existence du contrat d’assurance vie et des primes versées. Elles ajoutent qu’elle avait également connaissance des montants mentionnés dans la déclaration de succession qu’elle a signé le 30 août 2010 et qu’elle est prescrite en ayant diligenté son action en réduction, 6 ans et demi plus tard, soit le 25 juin 2018.
Les consorts [P] répliquent que Mme [R] [F] ne rapporte pas la double preuve du caractère exagéré des primes par rapport aux facultés de son père et du caractère exagéré des primes au jour du versement desdites primes mais au jour de la succession. Elles ajoutent que celui-ci avait plusieurs activités et donc plusieurs revenus conséquents, qu’au vu des soldes créditeurs sur les relevés bancaires produits par Mme [R] [F] celui-ci avait d’autres revenus que la pension de retraite, qu’il a effectué des rachats partiels de 2001 à 2008 pour un montant de 236 624 euros et qu’il n’était pas démuni au vu de son actif au jour de la succession à 75 000 euros. Elles rappellent que cette opération était faite par M. [Z] [F] dans un intérêt personnel et économique comme en atteste le testament de ce dernier. Les intimés répliquent que Mme [R] [F] ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance vie.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, Mesdames [P] répliquent que Mme [R] [F] ne rapporte pas la preuve de la faute, de son préjudice et du lien de causalité et qu’en ce sens elle doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, les consorts [P] répliquent que le coût financier qu’invoque Mme [R] [P] n’est pas justifié, qu’une partie de ses frais ne porte que sur les dépenses de son père et que la facture du conseil de Mme [F] n’indique pas à quoi celle-ci correspond.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2024.
SUR CE LA COUR
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.
L’article L 132-13 ajoute que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
L’article 921 du code civil, dans la rédaction applicable au litige, énonce en son alinéa 2 que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Il ressort de cet article un double délai de prescription à savoir un délai quinquennal à compter de l’ouverture de la succession dès lors que n’est pas connue la date de la connaissance de l’atteinte portée à la réserve ou un délai de deux ans à compter du jour de la connaissance de l’atteinte portée à la réserve, peu important dès lors que cette connaissance soit intervenue dans les cinq ans de l’ouverture de la succession ou postérieurement, cette action devant toutefois être exercée dans un délai de dix ans à compter du décès.
L’article 2234 du code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, M. [Z] [F] est décédé le [Date décès 3] 2010 et sa fille a accepté la succession le [Date décès 9] 2010.
Le litige porte sur le point de départ du délai de deux ans et la date de la connaissance de l’atteinte portée à la réserve.
Il n’est pas contesté par Mme [F] qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une assurance-vie le 15 décembre 2011 ( pièce 21 intimées). En effet, le notaire en charge de la succession a été destinataire d’un courrier de la société d’assurance-vie daté du 15 décembre 2011 mentionnant que le montant des primes s’élevait à 577 585,78 euros, porté à la connaissance de l’appelante. En outre, Mme [F] reconnaît avoir été informée par courriers des 31 janvier 2012 et 26 novembre 2012 (pièces 24, 25 et 26 intimées) de l’historique des primes versées et des rachats effectués.
C’est donc très justement que la première juridiction a relevé que dès le 15 décembre 2011, Mme [F] avait toute possibilité d’apprécier une atteinte à sa réserve eu égard au montant de l’actif net de la succession de 84 893,52 euros. Le point de départ du délai de deux ans prévu à l’article 921 du code civil a donc commencé à courir le 15 décembre 2011.
Il appartenait à Mme [F] d’engager une action en référé pour se voir communiquer l’identité des bénéficiaires de l’assurance-vie. Elle ne peut se prévaloir de sa propre inaction pour désormais affirmer qu’elle ne pouvait agir en justice sans connaître l’identité des bénéficiaires de l’assurance-vie. La cour ne peut que constater que Mme [F] n’a saisi à cette fin le juge des référés que par acte du 14 décembre 2017. L’information lui sera d’ailleurs délivrée très rapidement puisque le juge des référés a rendu une ordonnance le 13 février 2018 et l’assureur lui a communiqué l’information dès le 28 mars 2018.
Les empêchements d’ordre personnel invoquées par l’appelante ne sauraient prospérer n’étant pas de nature à interrompre ou suspendre la prescription au sens de l’article 2234 du code civil.
Enfin, Mme [F] ne démontre pas les man’uvres déloyales l’ayant empéchée d’agir. En cause d’appel, elle reconnaît que sa tante n’a pas menti mais lui aurait dissimulé l’existence du contrat d’assurance-vie. Aucun texte n’impose au bénéficiaire d’informer l’héritier réservataire de ce qu’il bénéficie d’un contrat d’assurance-vie.
Ainsi, c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a constaté que l’action introduite par Mme [F] est prescrite au 15 décembre 2013.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [F] ne démontre aucune faute ou man’uvre commise par les intimées susceptibles de donner lieu au versement de dommages et intérêts en réparation tant d’un préjudice moral que matériel.
En conséquence, il convient de débouter Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Mme [F] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [F] aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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