Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-558 du 14 avril 2022 - art. 1
Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement. Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité. Ils concourent à l'application du code du patrimoine.
Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont une importance comparable à celle des établissements ou services similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services.
En ce qui concerne les agents concernes dans le cadre de la constitution initiale du cadre d'emploi et qui ne remplissent pas l'une des trois conditions d'integration, c'est la Commission d'homologation prevue a l'article 38 du decret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifie et installe durant l'annee 1994, qui a statue sur leur integration de droit. […] Les conditions d'integration de plein droit au grade de conservateur de 2e classe sont fixees par l'article 34 du decret no 91-839 du 2 septembre 1991. […] 4 et comportant l'exercice des fonctions mentionnees au premier alinea de l'article 2. […] Dans ce dernier cas, les interesses doivent, en outre, […]
Lire la suite…Les articles 2 et 3 du decret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine disposent notamment que les conservateurs du patrimoine et les conservateurs en chef du patrimoine exercent leurs fonctions dans les etablissements ou services figurant sur une liste qui determine, pour chaque etablissement ou service, le nombre des emplois de conservateur pouvant etre crees.
Lire la suite…[…] Considérant que l'association requérante entend soulever, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé, l'illégalité des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 2, et 2 et 3 de l'article 3 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; que les alinéas 3 et 4 de l'article 2 de ce décret, relatifs aux conservateurs territoriaux du patrimoine, disposent que ces derniers « exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, […]
[…] Considérant, en troisième lieu et en ce qui concerne les difficultés relationnelles de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de cadre, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. […]
[…] que son statut et sa crédibilité sont affectés par cette mutation interne ; que les tâches qui lui sont confiées par l'arrêté ne correspondent pas à celles d'une conservatrice du patrimoine en chef, directrice de musée, en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, notamment en ce qu'elle n'assure plus un emploi de direction d'un établissement ou d'un service ; que les faits de harcèlement moral à l'encontre du personnel du musée qui lui sont reprochés ne reposent sur aucun fondement ;
Pierre Mauroy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la nécessité d'envisager rapidement l'organisation d'un concours réservé d'accès à l'emploi de conservateur territorial du patrimoine, spécialité archéologie, au titre du 3o de l'article 6 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique. […] Le concours organisé en 1995 n'a pu en effet donner lieu à la publication d'une liste d'aptitude, puisque le statut des élèves de l'Ecole nationale du patrimoine était à l'époque en cours de révision et que, […]
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