Article 29 du Décret n°92-778 du 3 août 1992
Article 28
Article 30

Entrée en vigueur le 11 août 1992

Les professeurs recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire.
Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage, renouvelé ou non, sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Entrée en vigueur le 11 août 1992

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07BX00908, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 178.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2004, au titre du préjudice subi et la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 2000, 96NT00812, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole : « Les professeurs recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire. ( …) Les professeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage, renouvelé ou non, sont réintégrés dans leur corps d'origine. » ;

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