Article 2 du Décret n°92-859 du 28 août 1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1883 du 29 décembre 2021 - art. 14

Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles L. 2111-1 et R. 2111-1 et suivants du code de la santé publique.

Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 99BX00112 99BX00151, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n? 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales : "Sont intégrées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, […] les fonctionnaires territoriaux suivants : 1? les puéricultrices exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de puéricultrice surveillante des services médicaux de la fonction publique hospitalière ; 2? les puéricultrices dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579 ; […]

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 janvier 2020, 17DA01378, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat de puériculture, soit d'un titre de qualification admis comme équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ». […]

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