Article R2111-1 du Code de la santé publique
Article R1563-1
Article D2111-2
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

Commentaires2

1L’administration des médicaments par les professionnels d’accueil de la petite enfance.
Me Virginie Audinot · consultation.avocat.fr · 10 mai 2022

Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées » (Article R2324-17). […] L'article L313-26 du Code de la santé publique considère que constitue un acte de la vie courante le fait d'aider les personnes ne disposant pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin, à l'aider à la prise de ce traitement. […] Les précautions suivantes devront alors toutefois avoir été prises par les professionnels en question (Article R2111-1 du Code de la santé publique) : - Le médecin ne devra pas avoir expressément prescrit l'intervention d'un auxiliaire médical ; […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article D421-7 Le président du conseil départemental peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, […] sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1. […] L. 421-4-1 ; 4° Indique les obligations d'information et de déclaration prévues à l'article R. 421-39 que doit respecter l'assistant maternel ; 5° Rappelle que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article R. 2111-1 du code de la santé publique ; […]

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Décision1

[…] Aux termes de l'article R. 2111-1 du code de la santé publique : " I.-Le professionnel d'un mode d'accueil du jeune enfant mentionné à l'article L. 2111-3-1, pouvant administrer des soins ou des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, […] occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du II de l'article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l'article R. 2324-39. / () III.-Chaque geste fait l'objet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : / 1° Le nom de l'enfant ; / 2° La date et l'heure de l'acte ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).