Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 18 (V)
I.-Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont fixées par le ministre chargé de la santé ou, pour les domaines mentionnés au 4° du II du présent article, par le ministre chargé de la famille, en concertation avec les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II.-L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre et par le livre III de la présente partie en tenant compte des priorités nationales d'action mentionnées au I du présent article, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :
1° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ;
2° Des actions d'accompagnement psychologique et social, notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particulièrement les plus démunis ;
3° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ;
4° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Des actions de prévention et d'information sur les risques pour la santé liés à des facteurs environnementaux, sur la base du concept d'exposome.
Les dispositions de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique garantissent un accompagnement psychologique des femmes enceintes. Pourtant, dans bien des cas, l'accompagnement psychologique semble insuffisant pendant les trois premiers mois de grossesse. En effet, bien que des entretiens avec des psychologues ou psychiatres soient offerts aux femmes enceintes par leurs médecins traitants, peu de dispositifs sont actuellement en place pour les accompagner psychologiquement pendant les trois premiers mois une fois leur grossesse déclarée.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique : « L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, […] à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment : […] / 4° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles. » ; que l'article L. 2111-2 du même code dispose que : « Les services et consultations de santé maternelle et infantile, […]
[…] 9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles applicable à la date de la décision litigieuse : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. ». ; qu'aux termes de l'article L. 421-17-1 du même code : « Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. (…) » ;
[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2017 ; […] En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code de la santé publique relatifs à la protection maternelle et infantile et les articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles concernant les conditions d'obtention ou de retrait de l'agrément d'assistante maternelle. […]
Il modifie l'article D.2111-2 du code de la santé publique. Ce dernier est relatif à la détermination des priorités d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, et prévoit que l'organisation tous les trois ans, d'une concertation conduite par le ministre chargé de la santé avec les représentants des départements. […] Pour rappel, ces priorités sont fixés en application de l'article L2111-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…