Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1992
Prochaine modification : 31 décembre 1992
Codes visés : Code général des impôts, CGI., Livre des procédures fiscales

Commentaire1


M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 26 juillet 1993

Aux termes de l'article 568 du code general des impots, modifie par l'article 108 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 et le decret no 92-1431 du 30 decembre 1992, « le monopole de la vente au detail des tabacs est confie a l'administration des douanes et droits indirects qui l'exerce par l'intermediaire de debitants designes comme ses preposes et tenus a redevance ».

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1999, 98-85.771, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 351 du Code des douanes, 49 de la loi n 63-1316 du 27 décembre 1963, 108, 113 et 121 de la loi n 92-677 du 17 juillet 1992, 1 er du décret n 92-1431 du 30 décembre 1992, 36 et 58 du Règlement CEE n 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole, des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-390 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre du budget ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 décembre 1991 ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
A partir du 1er janvier 1993, les compétences de la direction générale des impôts en matière d'assiette, de contrôle, de recouvrement et de contentieux des contributions indirectes, des droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie sont transférées à la direction générale des douanes et droits indirects.
Sont également transférées à cette direction les compétences exercées par la direction générale des impôts en matière de réglementations économiques et administratives dans le domaine de la viticulture, des sucres et de l'isoglucose, des céréales, des oléagineux et produits dérivés, des tabacs et allumettes, des alcools et débits de boissons.
Article 2
La direction générale des douanes et droits indirects se substitue à la direction générale des impôts dans les affaires contentieuses en cours à la date du 31 décembre 1992 ainsi que dans ses droits de recours.
Article 3
Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, les agents des impôts sont seuls compétents pour l'application des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts et du 2° du II de l'article 298 bis du même code.
Ils restent également compétents pour l'application des dispositions du III de l'article 298 bis du même code.