Décret n°93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2025 |
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Décisions • 27
Annulation —
[…] 1°) annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre délégué à la poste sur sa demande du 21 mars 1997 tendant à la révision de sa pension de retraite et à ce que soit pris un décret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Rejet —
[…] Le ministre soutient que l'emploi supérieur de 2 e niveau occupé en détachement par M. X ne conduit pas à une pension relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et en conséquence, l'intéressé n'est pas fondé à revendiquer la liquidation de sa pension sur la base perçue dans cette position ; que M. X a cependant bénéficié du supplément prévu par l'article 7 du décret du 27 mars 1993 ; que la circonstance que M. X ait cotisé sur un traitement supérieur à celui retenu pour le calcul de la pension est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; […] Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 ;
Non-lieu à statuer —
[…] La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat (…) » ; que ledit classement, s'agissant des fonctionnaires des services postaux, a été établi par décret n° 81-402 du 22 avril 1981 susvisé ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 93-707 du 27 mars 1993 susvisé, applicable jusqu'en 2007 : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste (…) ou titulaires des grades de chef d'établissement de classe exceptionnelle ou de réviseur en chef de La Poste (…) peuvent être nommés dans l'un des emplois [supérieurs de La Poste » ; […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment son article 12 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 décembre 1990 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste du 5 mars 1993 ;
le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Ces emplois sont répartis en quatre niveaux de fonctions en considération de leur importance, par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Peuvent être nommés, par décision du président du conseil d'administration, dans un emploi visé à l'article 1er :
1° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ;
2° Les fonctionnaires du corps des membres du corps du contrôle général économique et financier, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des ingénieurs des télécommunications, ainsi que les attachés principaux d'administration centrale des postes et télécommunications ;
3° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de France Télécom et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;
4° Les fonctionnaires autres que ceux de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
Les personnels visés au présent article doivent avoir accompli deux années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au premier niveau, quatre années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au deuxième niveau et six années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au troisième ou quatrième niveau.
Les emplois classés au premier niveau comportent huit échelons, ceux classés au deuxième et troisième niveaux comportent six échelons et ceux classés au quatrième niveau comportent cinq échelons.
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