Article 2 du Décret n°94-422 du 27 mai 1994
Article 3

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 - art. 25 () JORF 12 mai 2007

Sous réserve des articles 4 et 5 du présent décret, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L531-1 du code du patrimoine, dans un délai de deux mois suivant leur dépôt.
Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
Hors le cas d'urgence absolue, il est procédé à la consultation mentionnée au présent article, alinéa 2, ci-dessus.
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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