Article 4 du Décret n°95-79 du 23 janvier 1995
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 25 janvier 1995

La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix. Elle ne peut être introduite qu'auprès d'un seul organisme agréé.
La demande comporte les nom et adresse du demandeur, les références et caractéristiques de l'objet ou du dispositif et son lieu de fabrication. Elle est accompagnée d'un dossier technique descriptif de la construction de l'objet ou du dispositif et des moyens mis en oeuvre pour assurer sa conformité aux règles applicables.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire du modèle, soit sur le site d'essais de ce dernier, soit sur son propre site. L'organisme effectue les essais conformément à la méthode de mesure applicable à l'objet ou au dispositif concerné et établit un rapport d'essais.
Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction. Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ou des ministres compétents. Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation.
Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si les essais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus motivé.
Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique descriptif de la construction et des moyens mis en oeuvre pour assurer la conformité aux règles applicables. Le dossier et le rapport d'essais établi à la suite des mesures doivent pouvoir être présentés aux agents chargés des contrôles, mentionnés à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation ou à l'attestation, ces dernières sont retirées dans les mêmes formes que celles ayant présidé à leur attribution, après que l'intéressé eut fait connaître ses observations. Une déclaration de conformité qui ne correspond pas aux règles applicables est nulle.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1995
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

Commentaires4

1Déchets, Pollution Et Nuisances - Bruits - Cyclomoteurs. Caractéristiques Techniques. Modification. Conséquences
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 8 octobre 2004

Le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 est venu compléter, de façon tout à fait opportune, les réglementations de 1981 et 1991. De plus, une modification de l'article 4 de ce décret permet l'application de sanctions plus dissuasives pour les fabricants, les importateurs et les vendeurs. […]

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2Lutte contre la pollution sonore des deux roues
M. Alain Gournac, du group UMP, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 28 mai 2003

Le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 est venu compléter, […] une modification de l'article 4 de ce décret permet l'application de sanctions plus dissuasives pour les fabricants, […] puisque ces nuisances sonores résultent le plus souvent d'un comportement incivique - vitesse inadaptée - ou de l'utilisation d'un véhicule muni d'un dispositif d'échappement défectueux ou non homologué.Je tiens à préciser que l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier […] 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article L. 571-2 du code de l'environnement relatif aux niveaux sonores des objets prévoit que les objets et dispositifs bruyants doivent être soumis à une procédure d'homologation.Cette disposition applicable aux silencieux et dispositifs d'engins et véhicules, […]

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3Nuisances sonores causées par les échappements libres
M. José Balarello, du group RI, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 14 novembre 2002

Une modification de l'article 4 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 (pris en application de l'article R. 571-2 du code de l'environnement) va permettre l'application de sanctions plus dissuasives pour les fabricants, les importateurs et les vendeurs, telles que la saisie et la destruction des dispositifs et pots d'échappement non conformes. […] En outre, en application de l'article R. 325-8 du code de la route, la police peut, lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, prescrire de le présenter à un service de contrôle, aux frais du propriétaire s'il est reconnu en infraction. […]

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