Entrée en vigueur le 11 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1476 du 9 novembre 2011 - art. 5
L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.
L'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
- a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, a été ou est hospitalisée sans son consentement en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
-est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question sur l'application de l'article 215 du code des douanes concernant les armes anciennes. En France, les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories font l'objet d'un régime de prohibition à l'acquisition et à la détention, sauf autorisation. […] Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 constitue le texte d'application du code de la défense et soumet notamment dans son article 23 la détention des armes et munitions de guerre, relevant de la lère catégorie, à l'obtention d'une autorisation d'acquisition et de détention. […]
Lire la suite…L'acquisition et la détention d'arme par les mineurs sont strictement réglementées par l'article 23 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995. Les mineurs de plus de seize ans ne peuvent acquérir et détenir une arme de 5e, 6e ou 7e catégorie que s'ils justifient de l'accord parental et d'un permis de chasser ou d'une licence de tir en cours de validité. Par ailleurs, seuls les mineurs qui sont sélectionnés pour participer à des concours internationaux de tir sportif peuvent être autorisé à acquérir une arme de 1re ou de 4e catégorie.
Lire la suite…[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré DE C D K coupable de G H I D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 24/01/2006, à XXX (63), infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré D G coupable de H I J D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 08/06/2005, à B, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
[…] Infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense ;
Christian Kert attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'application de l'article 215 du code des douanes concernant les armes anciennes. En effet, le service des douanes contrôle régulièrement les collectionneurs ainsi que les musées sur des armes "récupérées" lors de la dernière guerre mondiale. […] Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 constitue le texte d'application du code de la défense et soumet notamment dans son article 23 la détention des armes et munitions de guerre, relevant de la lère catégorie, à l'obtention d'une autorisation d'acquisition et de détention. […]
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