Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 9
I.-Les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation, dans les hypothèses suivantes :
1. Pour les actes dont la tarification est fixée par le tableau I, dès lors, d'une part, que ledit tableau en ouvre expressément la possibilité, d'autre part, que l'huissier de justice est confronté, dans l'exercice de sa mission, à une situation d'urgence ou à des difficultés particulières ;
2. Pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I.
3. Pour l'ensemble des prestations compatibles avec leur statut et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, soit notamment :
a) Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
b) Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties ;
c) Le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.
4. Pour les cas de recouvrement ou d'encaissement des sommes dues en vertu d'un titre exécutoire tel que défini à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des cas visés à l'article 11. Ces honoraires sont alors exclusifs de toute perception du droit tel que prévu à l'article 10, sans pouvoir lui être inférieurs.
II.-Ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du mandant.
[…] Il a précisé que l'état de frais comporte des frais qui demeurent à la charge du client, la SARL X : — les frais antérieurs au référé du 17 juin 2009 et ceux antérieurs à l'assignation initiale du 30 décembre 2008, — les frais prévus à l'article 16-I des rémunérations libres de huissiers de justice. Maître Y, avocat, a contesté l'ensemble des demandes, rappelant l'opposition systématique de Monsieur A Z à autoriser l'accès au toit de l'immeuble à la SARL X afin d'y réaliser des travaux obligatoires de réparation de l'extracteur de la cuisine de la pizzeria par une entreprise spécialisée, cette opposition ayant contraint la SARL X d'assigner en référé à deux reprises l'intéressé ainsi que le Syndicat des copropriétaires du […]. qui ont été condamnés in solidum.
[…] Attendu que selon l'article 16 II. du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice, les honoraires perçus par l'huissier de justice sont à la charge du mandant, et que les droits fixes portés aux actes litigieux (sommations interpellatives) n'entrent pas dans la catégorie des tableaux I et II figurant en annexe audit décret ; que, par conséquent, M me X n'est pas fondée à en obtenir le remboursement et le jugement sera confirmé qui l'a déboutée de ce chef de demande ;
[…] Condamner la SARL LNC, représentée Monsieur X Y, aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront les frais de greffe et de recouvrement des Huissiers en cas de recours à l'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir, prévus aux articles 10 et 16 du Décret du 12