Entrée en vigueur le 19 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-565 du 17 mai 2006 - art. 1 () JORF 19 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-565 du 17 mai 2006 - art. 3 () JORF 19 mai 2006
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers mais qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie les équivalences de diplômes, pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. L'autorité investie du pouvoir de nomination vérifie au vu de leur dossier qu'ils possèdent le niveau requis. L'appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens.
[…] Vu le décret n°97-185 du 25 février 1997 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 susvisé : « les candidats aux emplois du niveau des corps de catégorie A et B doivent justifier des titres ou diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder… » ; qu'aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, […]