Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'article 2 ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle au prorata du nombre de jours passés à l'étranger dans les conditions suivantes :
- enfants de moins de dix ans : 30 points d'indice ;
- enfants entre dix et quinze ans : 40 points d'indice ;
- enfants de plus de quinze ans : 50 points d'indice.
Le coefficient multiplicateur prévu à l'article 3 ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.
- enfants de moins de dix ans : 30 points d'indice ;
- enfants entre dix et quinze ans : 40 points d'indice ;
- enfants de plus de quinze ans : 50 points d'indice.
Le coefficient multiplicateur prévu à l'article 3 ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.
1. Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2012, n° 1020180Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 1 er octobre1997 susvisé dans sa rédaction en vigueur pendant la période en cause que ne contredit pas l'imprimé remis au requérant : «Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde mensuelle, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, […] (…) » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que seuls les militaires envoyés à l'étranger, pendant le temps où ils y sont, peuvent prétendre à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger et à son supplément mentionné à l'article 5 de ce même décret ; […]
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