Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
L'article 371-2 du code civil prévoit que chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. […] Lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le parent qui assume principalement la charge des enfants peut aussi saisir le juge du lieu où il réside. […] Code de la sécurité sociale, article L521-2. Code de la sécurité sociale, article R521-2. […]
Lire la suite…La CAF, elle, applique le Code de la sécurité sociale pour savoir à qui verser la prestation. La règle CAF : l'ARS ne se partage pas comme les allocations familiales L'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. L'article R. 543-1 précise que l'allocation de rentrée scolaire est attribuée, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement fréquenté. […] L'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale permet, en cas de résidence alternée effective, […]
Lire la suite…[…] 04-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, […] que selon l'article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; […] 8°) (Abrogé) ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. » ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, […] Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, […]
[…] conclut à l'infirmation du jugement, y ajoutant une demande de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la motivation du jugement violait le principe d'unicité de l'allocataire désigné pour les prestations familiales autres que les allocations familiales résultant des articles L513-1 et L521-2 du Code de la sécurité sociale et les principes de désignation de celui-ci. […] Que l'article R513-1 précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et que, sous réserve des dispositions des articles L521-2 et R 521-2, relatifs aux allocations familiales, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 24 octobre 1985, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 mars 1967 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, […] son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international (…) La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L 513-1 et L 521-2 du code de la sécurité sociale (…) ; […]
L'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale prévoit une règle spéciale pour les allocations familiales. […]
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