Décret n°99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minierAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 février 1999
Dernière modification : 1 mars 2012

Commentaire1

Décisions10


1Tribunal administratif de Nîmes, 14 avril 2011, n° 0901413

Annulation — 

[…] o la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et par l'article 4 du décret n° 99-116 du 12 février 1999 n'a pas été respectée ; le délai de huit jours pour faire valoir des observations laissé par le courrier du 23 décembre 2008 était manifestement trop bref, d'autant qu'il se trouvait en pleine période de congés de fin d'année, la portée des prescriptions entraînait de facto la suspension de l'exploitation et elles présentaient des caractères techniques complexes ; […]

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, n° 17-10.572

Annulation — 

[…] que ces informations suffisamment précises étayant sa demande, il convient d'examiner les éléments fournis par l'employeur pour y répondre ; que l'Établissement public soutient que les dispositions visées par M. Y… ne sont pas applicables ; qu'il est constant que sont applicables les dispositions du règlement SNCF RH077 qui reprend le décret 99-116 du 29 décembre 1999 relatif à la durée de travail du personnel de la SNCF ; que les dispositions communes prévoient à l'article 2 que la durée du travail des agents de la SNCF est fixée annuellement et que, pour une année normale comportant 52 dimanches et 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche, cette durée est égale à :

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 14 avril 2011, n° 0901414

Annulation — 

[…] o la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et par l'article 4 du décret n° 99-116 du 12 février 1999 n'a pas été respectée ; le délai de huit jours pour faire valoir des observations laissées par le courrier du 23 décembre 2008 était manifestement trop bref, d'autant qu'il se trouvait en pleine période de congés de fin d'année, que la portée des mesures entraînait de facto la suspension de l'exploitation et qu'elles présentaient des caractères techniques complexes ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu la directive 92/104/CEE du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines ;

Vu le code minier, notamment son article 107 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 711-11 et L.711-12 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ;

Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ;

Vu le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 10 février 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 12
Chapitre Ier : Champ d'application de la police des carrières.
Article 1
Sans préjudice des mesures prises pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, la police des carrières a pour objet de faire respecter les contraintes et obligations énoncées à l'article 107 du code minier.
Article 2

I. (Abrogé).

II. - Sont considérées comme exploitants au sens du présent décret les personnes physiques ou morales effectuant des travaux de recherches et les personnes effectuant des travaux d'exploitation, qu'elles soient ou non titulaires d'une autorisation.

III. - Il est mis fin à l'exercice de la police régie par le présent décret lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté la conformité des travaux prévus pour la cessation d'activité par un procès-verbal de récolement transmis au préfet en application de l'article 34-1 III du décret du 21 septembre 1977 susvisé.