Décret n°99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minierAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 février 1999 |
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Dernière modification : | 1 mars 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu la directive 92/104/CEE du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines ;
Vu le code minier, notamment son article 107 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 711-11 et L.711-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ;
Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ;
Vu le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 modifiant la nomenclature des installations classées ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 10 février 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre Ier : Champ d'application de la police des carrières.
I. (Abrogé).
II. - Sont considérées comme exploitants au sens du présent décret les personnes physiques ou morales effectuant des travaux de recherches et les personnes effectuant des travaux d'exploitation, qu'elles soient ou non titulaires d'une autorisation.III. - Il est mis fin à l'exercice de la police régie par le présent décret lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté la conformité des travaux prévus pour la cessation d'activité par un procès-verbal de récolement transmis au préfet en application de l'article 34-1 III du décret du 21 septembre 1977 susvisé.