Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique.
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières.
Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
[…] Considérant qu'en vertu des articles 1 à 4 du code minier et de l'article 1 er du décrt du 20 décembre 1979, l'extraction de sables et de graviers dans le lit d'un cours d'eau constitue l'exploitation d'une carrière ; qu'aux termes de l'article 84 du code minier, applicable aux carrières en vertu de l'article 107 dudit code, « si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime … il y est pourvu par le préfet au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant » ;
[…] Considérant que, par arrêté en date du 5 février 1975, le préfet de l'Essonne, faisant application des dispositions des articles 80 et 107 du code minier, a interdit à la société à responsabilité limitée Etablissements Jourdain tout travail d'exploitation de carrière sur la parcelle cadastrée section D n° 1018 sise au lieudit « Plateau de Belleville » de la commune de Gif sur Yvette;
[…] Au visa du décret du 16 fructidor an III, de la loi des 16-24 août 1790, des articles 107 du code minier, L 512-1 et L 512-2 du code de l'environnement, des articles 1134, 1147, 1178, 1382 et 1583 du code civil, de :
Outre l'inobservation de la réglementation sur la sécurité applicable aux travaux miniers (cf. prescriptions des articles 107 du Code minier et 131 du décret du 27 janvier 1959), il était reproché à l'entreprise de ne pas avoir procédé à une formation pratique à la sécurité ni organisé de manière rigoureuse au moyen de procédures et consignes adaptées, le travail des salariés dans un environnement dangereux (mines souterraines). […] * Article rédigé pour PREVENTICA : www.preventica.com
Lire la suite…