Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre VI : Des carrières
Article 107 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique.
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières.
Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Commentaires • 2
Décisions • 18
[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ; Vu le décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 14 avril 2011, n° 0901414
[…] o la commission départementale de l'environnement devait être consultée en application de l'article R. 512-31 du code de l'environnement ; c'est à tort que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article 107 du code minier, alors que l'administration devait appliquer les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement ; l'objet de l'arrêté relève des installations classées ; il n'est pas motivé au regard de la conservation de la carrière ou de la sécurité et de l'hygiène du personnel ; l'arrêté modifie les conditions d'exploitation de l'arrêté d'autorisation du 4 août 1994 ; l'article 1 er modifie l'article 2.5 de l'arrêté d'autorisation, l'article 2 et l'article 3.13 ;
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Outre l'inobservation de la réglementation sur la sécurité applicable aux travaux miniers (cf. prescriptions des articles 107 du Code minier et 131 du décret du 27 janvier 1959), il était reproché à l'entreprise de ne pas avoir procédé à une formation pratique à la sécurité ni organisé de manière rigoureuse au moyen de procédures et consignes adaptées, le travail des salariés dans un environnement dangereux (mines souterraines). […]
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