Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 1999
Dernière modification : 1 décembre 2023

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Décisions18


1Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 2011, n° 1101816

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu l'arrêté du 7 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation de la formation des techniciens stagiaires de l'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 21 octobre 2014, n° 1200281

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°99-669 du 2 août 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 21 mars 2001, 231087, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Ainsi, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître directement au titre des dispositions du 2°) de l'article R. 311-1 du code de justice administrative lui attribuant compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. b) Dans la mesure où les nominations dans le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire sont, conformément à l'article 3 du décret du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 77-904 du 8 août 1977 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 18 février 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques de l'administration pénitentiaire suivants :

- le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ;

- le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire ;

- le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire.

Article 2

Outre les missions techniques pour l'accomplissement desquelles ils sont recrutés, les personnels techniques, en leur qualité de fonctionnaires des services pénitentiaires, concourent au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des détenus.

Ces personnels ont vocation à être affectés dans les services de l'administration pénitentiaire, à l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ainsi que dans les établissements publics placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 57