Article 26 du Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000
Article 25Article 27
Entrée en vigueur le 19 octobre 2000
Sortie de vigueur le 19 septembre 2007

Commentaire1

1Maladies professionnelles dans la fonction publique
atousante.com · 21 mai 2013

[…] sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret. […] Décret du 26 décembre 2003 : rente d'invalidité Le décret du 26 décembre 2003 est relatif à la rente d'invalidité : l'article 37 précise que le fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle peut en bénéficier dans certaines conditions Extrait de l'Article 37 de ce décret » I. – Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. […] […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2011, n° 0902393Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 2 octobre 2008, n° 0701287Rejet

[…] de l'article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que : « I. – Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles […]

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[…] Tout d'abord, selon l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ».

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