Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 sept. 2025, n° 2400588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 septembre 2023, par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d’une rente d’invalidité, ensemble la décision du 12 décembre 2023, rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de lui allouer une rente d’invalidité correspondant au taux de 20 % d’invalidité imputable ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions contestées sont illégales au motif que :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre et 28 novembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL conclut au non-lieu à statuer et produit la décision en date du 15 novembre 2024 attribuant à Mme A… une rente viagère d’invalidité au taux de 20 %.
Mme A… a qui le dernier mémoire en défense du 28 novembre 2024 accompagné de la décision précitée du 15 novembre 2024 a été communiquée par courrier en date du 2 décembre 2024 accompagné d’une invitation à se désister n’a pas produit d’observations à la suite de cette communication.
Vu :
- l’ordonnance n° 2204601 en date du 12 juillet 2023 par laquelle le juge des référés a désigné le docteur D… C…, psychiatre, en qualité d’expert afin d’apporter tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
- l’ordonnance n° 2400590 en date du 15 février 2024 par laquelle le juge des référés a refusé de suspendre l’exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la CNRACL lui a refusé le bénéfice d’une rente d’invalidité ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, agent des services hospitaliers qualifié (ASHQ) affectée au centre hospitalier Paul Martinais de Loches (37600), s’est vue reconnaitre par décision CD n° 2022/37 en date du 26 janvier 2022 l’imputabilité au service du syndrome dépressif sévère contracté le 20 mai 2016 dont elle souffre, qu’elle déclaré le 18 mai 2021 au titre de la maladie, à l’origine de son arrêt à compter de cette dernière date et de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu’au 19 février 2020. Après avis favorable du conseil médical départemental en date du 5 mai 2022, Mme A… a été admise à la retraite anticipée pour invalidité et radiée des cadres à compter du 1er octobre 2023 par décision n° 2023/571 du 22 septembre 2023. Le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a, par décision du 27 septembre 2023 comportant la mention des voies et délais de recours, attribué un taux global d’invalidité de 20 % mais a refusé de lui allouer le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité. Mme A… a formé un recours contre cette décision le 28 novembre 2023 qui a été rejeté par décision du 12 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions en tant qu’elles refusent de lui verser une rente d’invalidité.
Sur le cadre juridique applicable :
Tout d’abord, selon l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande ».
Ensuite, l’article 36 du décret précité prévoit que : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ».
Enfin, aux termes de l’article 37 du même décret, « I.-Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent./ Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus./ Le droit à cette rente est également ouvert à l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article 31. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé. Il en est également ainsi lorsque la liquidation de la pension intervient en application de l’article 26. Le droit à la majoration prévue à l’article 34 du présent décret est également ouvert à cet ancien fonctionnaire. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision contestée en date du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur de la CNRACL a refusé à Mme A… le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité ainsi que celle du 12 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme ayant été retirées par celle du 15 novembre 2024 comportant la mention des voies et délais de recours, intervenue après une nouvelle instruction de la situation de Mme A…, ayant abouti à la révision de la pension versée à Mme A… à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité au taux de 20 %. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 3° du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 1.500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A….
Article 2 : La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations
Fait à Orléans, le 15 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000
- Décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008
- Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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