Entrée en vigueur le 17 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 1
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
A compter du début de la campagne mentionnée à l'article L. 47 A du code électoral et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.
Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.
[…] les éditeurs veillent à appliquer aux candidats et à leurs soutiens : - le principe d'égalité des temps de parole ; - le principe d'équité des temps d'antenne. 3° Durant la campagne électorale, les éditeurs veillent, conformément à l'article 15 du décret n° 2001 213 du 8 mars 2001, à ce que les temps de parole et les temps d'antenne consacrés aux candidats […] REGLE APPLICABLE A L'ANNONCE DES RESULTATS Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat, partiel ou définitif, […]
Lire la suite…[…] Vu le code électoral ; Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; […] Après en avoir délibéré, Décide : Art.1er.- Les émissions télévisées et radiotélévisées prévues à l'article […] 15 du décret n°2001-213 du 8 mars 2001 susvisé sont programmées par les sociétés nationales de programme France 2, France 3, France 4, France 5, […]
Lire la suite…[…] Conformément au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 : « Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions. »
[…] Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 15 ;
[…] Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; […] En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du premier tour de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions dans les conditions suivantes :
II - De l'ouverture de la campagne officielle à la date du scrutin où l'élection est acquise A - Application du principe d'égalité entre les candidats 1°) Le principe d'égalité entre les candidats a) Article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 Selon l'article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n°62-1299 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : "A compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les
Lire la suite…