Entrée en vigueur le 10 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011 - art. 1
En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.