Article 39 du Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
Article 38
Article 39-1

Entrée en vigueur le 10 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011 - art. 1

En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.

Entrée en vigueur le 10 décembre 2011

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