Entrée en vigueur le 14 juillet 2001
Lorsque l'organe délibérant décide de réduire la durée de travail des fonctionnaires territoriaux employés à temps non complet, à due proportion de la réduction de la durée du temps de travail des agents employés à temps complet, les dispositions des articles 18 et 30 du décret du 20 mars 1991 susvisé ne sont pas applicables.
La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour l'application du premier alinéa de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à trente-cinq heures par semaine.
[…] — elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'article 11 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. […]
[…] Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; […] Considérant que ce motif est de nature à fonder légalement la décision dans la mesure où l'article 11 du décret susvisé du 12 juillet 2001 dispose que : «La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet (…). / La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet (…) est fixée à trente-cinq heures par semaine» ; qu'en outre, […]
[…] employée à temps non complet, a pu à bon droit être fixée à 7h34 par l'arrêté contesté, la durée hebdomadaire de service des agents territoriaux employés à temps non complet pouvant être réduite par l'assemblée délibérante, à due proportion de la réduction de la durée du temps de travail des agents employés à temps complet en application de l'article 11 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; que la reconstitution de la carrière de M me Y aboutit à la réintégrer au grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe à temps non complet, 8 e échelon, échelle 3 ; […]