Infirmation partielle 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 déc. 2023, n° 22/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03142 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 7 octobre 2021, N° 20/14344 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE Dossier n°22/03142
Arrêt n°
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch. 15
(6 pages)
Prononcé publiquement le vendredi 08 décembre 2023, par le Pôle 2 – Ch. 15 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de police de Paris – 1ère chambre – du 07 octobre 2021 (OMP: 20/14344).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenus
X Y
Né le […] à RUEIL MALMAISON, HAUTS-DE-SEINE (92) De nationalité française
Demeurant […]
COPIE CONFORME Libre, appelant, non comparant, représenté par Maître LEPETITPAS Paul, délivrée le : 18.12.23 avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 530, substituant Maître IVALDI ane IVALOT Laurent, avocat au barreau de PONTOISE, qui dépose des conclusions visées Portora à l’audience par le greffier et le président, et jointes au dossier
SAS TWENTY FIRST CAPITAL
N° de SIREN: […]
[…]
Appelante, non comparante, représentée par Maître LEPETITPAS Paul, COPIE CONFORME avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 530, substituant Maître IVALDI délivrée le 18.12.23 Laurent, avocat au barreau de PONTOISE, qui dépose des conclusions visées à e IVOLDI à l’audience par le greffier et le président, et jointes au dossier
-Pontoise Ministère public appelant incident
Composition de la cour lors des débats, du délibéré et du prononcé :
président : Mourad AB, siégeant à juge unique, conformément aux dispositions de l’article 547 du code de procédure pénale
Greffier: Valentin ANSELIN aux débats et au prononcé
Ministère public: représenté aux débats par Dominique ALZEARI et au prononcé de l’arrêt par Eric FOUARD, avocat général.
n°rg: 22/03142 Page 1/6
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
Monsieur Y X en sa qualité de représentant légal de la SAS TWENTY FIRST CAPITAL a été cité à l’audience de ce jour par acte d’huissier de Justice délivré à étude d’huissier de justice le 10/09/2021 récépissé signé le 15/09/2021.
La SAS TWENTY FIRST CAPITAL prise en la personne de son représentant légal Z X a été citée à l’audience par acte d’huissier de justice délivré à étude d’huissier de justice le 10/09/2021 accusé de réception signé le 15/09/20.
Ils sont prévenus de :
-NON TRANSMISSION DE L’IDENTITE ET DE L’ADRESSE DU CONDUCTEUR PAR LE RESPONSABLE LEGAL DE LA PERSONNE MORALE DETENANT LE
VEHICULE-INFRACTION ROUTIERE CONSTATEE PAR UN APPAREIL DE CONTROLE AUTOMATIQUE HOMOLOGUE, 22/10/2019 à 15h18, à PARIS 8¢ME,
infraction prévue par les articles L.[…].1, L.[…].1,AL.3, A.121-1 du code de la route et réprimée par l’article L.[…].3 du code de la route.
Le jugement
-par jugement Le TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS – 1ERE CHAMBRE contradictoire à signifier, en date du 07 octobre 2021, a:
rejeté les conclusions transmises par courriel de Me DUFOUR;
déclaré X Y et la SAS TWENTY FIRST CAPITAL coupables des faits qui leur sont reprochés ; condamné X Y au paiement d’une amende contraventionnelle de 375 euros; condamné la SAS TWENTY FIRST CAPITAL au paiement d’une amende contraventionnelle de 1 875 euros.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Y, le 20 janvier 2022, son appel étant limité aux dispositions pénales,
La SAS TWENTY FIRST CAPITAL, le 20 janvier 2022, son appel étant limité aux dispositions pénales,
M. l’officier du ministère public, le 20 janvier 2022 contre Monsieur X
Y, la SAS TWENTỶ FIRST CAPITAL.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 24 mars 2023, le président a constaté l’absence du prévenu
X Y.
Page 2/6 n° rg: 22/03142
Le président a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour.
Ont été entendus :
AA AB en son rapport.
-Dominique ALZEARI, avocat général, en ses réquisitions.
-Maître LEPETITPAS Paul, avocat des prévenus, en sa plaidoirie, a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 09 juin 2023.
Et ce jour, le prononcé du délibéré a été prorogé au 08 septembre 2023.
Et ce jour, le prononcé du délibéré a été prorogé au 24 novembre 2023.
Et ce jour, le prononcé du délibéré a été prorogé au 08 décembre 2023.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Mourad AB, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
A L’AUDIENCE
Le prévenu, Y X, ès qualités de représentant légal de la SAS TWENTY FIRST CAPITAL régulièrement cité devant la Cour, ne se présente pas mais est représenté par un avocat.
Ce dernier soutient que l’infraction de non-transmission est insuffisamment caractérisée, que notamment le procès-verbal établi le 22 octobre 2019 ne consigne ni l’envoi de l’avis de contravention au représentant légale de la SAS TWENTY FIRST CAPITAL, ni la date de l’envoi de l’avis de contravention, ni la date à laquelle le délai de 45 jours aurait été expiré, que le document intitulé « élément d’information sur l’infraction initiale »> ne remplit pas davantage les conditions pour bénéficier de la présomption de l’article 537 du code de procédure pénale.
A titre subsidiaire, il est sollicité une dispense de peine en application des articles 139-58 et 139-59 du code de procédure pénale car le dommage a été réparé par le paiement de l’amende par le conducteur à l’origine de la contravention initiale, que le trouble résultant de l’infraction a cessé et qu’il est démontré par les pièces communiquées aux débats que la SAS TWENTY FIRST CAPITAL a pour habitude de se conformer rigoureusement à son obligation de transmission de l’identité de l’un de ses chauffeurs en cas d’infraction au code de la route.
Monsieur l’Avocat Général requiert la confirmation de la décision entreprise mais n’est pas opposé à la minoration du montant de l’amende ou à une dispense de peine.
n° rg: 22/03142 Page 3/6
SUR CE
Les appels, interjetés le 20 janvier 2022 par le prévenu, la SAS TWENTY FIRST
CAPITAL et le ministère public sont recevables en la forme.
L’article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a créé l’article L121-6 du code de la route, lequel prévoit que lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon les modalités précisées par arrêté, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de
4ème classe ».
L’article 537 du code de procédure pénale dispose en outre que : «< sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins '>.
Il résulte des éléments du dossier et des débats que le 02 août 2019 à 17h40, sur l’A10 direction province vers Paris, le véhicule immatriculé EE-816-LC a été contrôlé pour excès de vitesse inférieure 20km/h et vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur, cette infraction a été constatée le 06 août 2019 à
08h52, générant l’avis de contravention n°3685533795.
Dès lors, il ne peut être soutenu que l’avis de contravention initiale n’est pas joint au dossier, ni que l’infraction initiale n’a pas été constatée par un agent verbalisateur.
Il ressortait que le véhicule appartenait ou était détenu par la SAS TWENTY FIRST CAPITAL, 160, Bd Haussmann – 75008 PARIS.
Il n’est pas contesté que Y X était le responsable de la personne morale de la SAS TWENTY FIRST CAPITAL au moment des faits comme en témoigne
l’extrait KBIS figurant au dossier.
La commission d’une des infractions visées par l’article L.130-9 du code de la route commande la mise en jeu de cette responsabilité.
Le 24 octobre 2019, un avis de contravention en date du 22 octobre 2019 a été régulièrement envoyé à la SAS TWENTY FIRST CAPITAL de sorte qu’il est possible pour la Cour de connaître la date de l’envoi dudit avis et de vérifier que le délai de 45 jours accordé à la SAS TWENTY FIRST CAPITAL prise en la personne de son représentant légal pour désigner l’identité du conducteur ainsi que son adresse est bien échue à la date à laquelle il sera constaté l’infraction de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur.
Il sera rappelé qu’aucun texte du code de la route n’exige l’envoi de la contravention initiale par lettre recommandée avec accusé de réception. Le procès-verbal dressé comme indiqué ci-dessus vaut jusqu’à preuve contraire conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale précité.
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Le 23 janvier 2020, un avis de contravention avec une amende forfaitaire majorée a été adressé à la SAS TWENTY FIRST CAPITAL par l’Officier du Ministère public près le tribunal de police de Paris pour non-transmission de l’identité du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule pour un montant de 1875 euros.
Par courrier du 12 mars 2020, l’avocat de la SAS TWENTY FIRST CAPITAL a sollicité auprès de l’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris le classement de l’infraction.
C’est dans ces conditions que la SAS TWENTY FIRST CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal. Y X a fait l’objet d’une citation devant le tribunal de police de Paris. Par jugement du 07 octobre 2021, dont appel, le tribunal de police de Paris a déclaré la SAS TWENTY FIRST CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal, Y X, coupable de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule immatriculé EC-693-BF et a condamné la personne morale une amende contraventionnelle de 375 euros et Y X à une amende de 375 euros.
Il n’est contestable que le procès-verbal du 22 octobre 2019 indique que le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule immatriculé EC-693-BF n’a pas transmis l’identité et l’adresse du conducteur.
En application de l’article L12 1-6 du Code de la route, il appartenait bien à Y X, es qualité de représentant légal de la SAS TWENTY FIRST CAPITAL d’indiquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée et dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi de la contravention, l’identité et l’adresse de la personne qui conduisait ce véhicule automobile.
En conséquence, la décision critiquée sera confirmée sur la culpabilité.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier et des débats que les conditions exigées par les dispositions de l’article 132-59 du code de procédure pénale sont remplies pour accorder au prévenu une dispense de peine en ce que la SAS TWENTY FIRST CAPITAL démontre respecter habituellement son obligation de dénonciation des conducteurs de ses véhicules et que l’amende a été réglée par le chauffeur dudit véhicule ayant commis l’excès de vitesse.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par arrêt contradictoire à l’encontre de X Y et la SAS TWENTY FIRST CAPITAL,
Déclare recevable les appels de la SAS TWENTY FIRST CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal, Y X et du ministère public,
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité,
L’infirme en ce qu’il a condamné Y X à une amende forfaitaire majorée,
Statuant à nouveau,
n° rg: 22/03142 Page 5/6
Prononce une dispense de peine au profit de Y X,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Le présent arrêt est signé par Mourad AB, président et par Valentin ANSELIN,
greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
POUR COPA CERTIFIÉE CONFORME
Directeur des services de greffe judiciaires
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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