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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01169 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZMA
du 19 Novembre 2024
N° de minute 24/01717
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 3] [Localité 1]
c/ [S] [E], [D] [K]
Grosse délivrée
à Me Denis DEL RIO
Expédition délivrée
à Me Olivier FAUCHEUR
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet MERMOZ
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE,
Rep/assistant : Me Audrey BRUN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [S] [E]
[Adresse 3] – [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Mme [D] [K]
[Adresse 3] – [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] afin d’entendre le juge des référés :
— juger qu’une structure en bois a été installée sur la terrasse de l’appartement de Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] situé [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] et ce, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires,
— juger que cette structure en bois génère des désordres au sein de l’appartement d’un autre copropriétaire,
— juger que cette installation irrégulière constitue un trouble manifestement illicite,
— condamner sous astreinte, Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] à faire déposer la structure en bois installée sur la terrasse de leur appartement situé [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] et à remettre en son état d’origine la terrasse,
— condamner Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 12 avril 2024, cette affaire a fait l’objet d’une radiation.
Le 3 mai 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] a sollicité la remise au rôle de cette affaire.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] modifie ses demandes en ce sens:
— juger que la présente action est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et qu’en application de ces dispositions le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— juger qu’une structure en bois a été installée sur la terrasse de l’appartement de Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] situé [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] et ce, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires,
— juger que cette installation irrégulière constitue un trouble manifestement illicite,
— juger que Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] ne démontrent pas la prescription qu’ils invoquent,
— juger le moyen de la prescription inopérant,
— condamner sous astreinte, Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] à faire déposer la structure en bois installée sur la terrasse de leur appartement situé [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] et à remettre en son état d’origine la terrasse,
— débouter Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que la prescription applicable à l’espèce est trentenaire,
— débouter Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K],
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] au paiement de la somme de 2000 euros pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] demandent au juge des référés de :
— juger que le platelage en bois de la terrasse n’est pas vissé sur la chape, partie commune,
— juger que les désordres proviennent d’un défaut de construction et non pas de la structure en bois déposé sur leur terrasse,
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— juger que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] est prescrite,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] de ses demandes lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses tant sur la prescription de l’action, la nature de l’ouvrage commun ou privatif en question et se déclarer incompétent,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au paiement à titre provisionnel de 5000 euros à valoir sur le préjudice occasionné pour l’abus du droit d’agir et la légèreté blâmable avec laquelle le dossier a été géré,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de remise en état du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort de la lecture du règlement de copropriété et plus particulièrement de sa page 37, que la terrasse litigieuse est une partie commune. Il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que la terrasse en bois litigieuse a été installée sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. En application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas requise dès lors que la présente action est fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite qui relève des pouvoirs du juge des référés. Par ailleurs, le demandeur justifie par la production du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 18 avril 2024 qu’il a rendu compte de la présente action dès la première assemblée générale postérieure à l’introduction de l’instance. Enfin, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce que la présente demande serait prescrite étant précisé que la seule mention dans leur acte de vente résultant des déclarations de la venderesse selon laquelle la terrasse aurait été installée sans autorisation au cours de l’année 2012 est insuffisante pour fixer le point de départ de la prescription invoquée.
En conséquence, l’installation sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires d’une terrasse en bois sur une partie commune constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant sous astreinte et selon les modalités définies dans le dispositif, à Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] de faire déposer la structure en bois installée sur la terrasse de leur appartement situé [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] et de remettre ladite en son état d’origine.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] ne démontre pas la particulière mauvaise foi dont auraient fait preuve Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] en ne se conformant pas à la demande de remise n état de la terrasse litigieuse. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande de provision de Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] ayant obtenu la remise en état de la terrasse litigieuse, les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice découlant d’un abus de droit d’agir et/ou “d’une légèreté blâmable avec laquelle ce dossier a été géré”. La demande provisionnelle de Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] sera par conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] qui succombent partiellement, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS à Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] de faire déposer la structure en bois installée sur la terrasse de leur appartement situé [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] et de remettre ladite en son état d’origine et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur une période de trois mois,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS Monsieur [S] [E] et Madame [D] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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