Entrée en vigueur le 1 août 2004
Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de l'article 14, les modifications de la consistance du projet indiquées par le préfet ont valeur de prescription. Si celles-ci ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, l'aménageur adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des mesures prises.
[…] — le maire du Rouret n'est pas l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, seul le préfet est compétent, en application de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme et des dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, dès lors que la zone de Clamarquier dans laquelle se trouve le dolmen a fait l'objet d'un arrêté de zone de présomption de prescription archéologique par le préfet de Région ; […] Par ordonnance en date du 30 juillet 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2015 à 12h00.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article 4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux » ; que, d'autre part, […]
[…] elle soutient, en outre, que les travaux sur le site ont été entrepris par la société CMR en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté municipal n°030/2012 du 7 mai 2012, qui prévoit en son article 2 la réalisation d'un diagnostic archéologique avant tout début des travaux, conformément aux prescriptions issues de l'arrêté préfectoral de la même date, pris sur le fondement des dispositions de l'article 17 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 ; que ces travaux de terrassement et d'affouillement effectués par la société précitée ont ainsi contrevenu aux dispositions de l'article R. 521-1 du code du patrimoine ; que le risque d'inondation du site est avéré, […]