Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 7
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 523-4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
[…] - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article L. 512-1 du code de l'environnement, en raison des atteintes aux sites et paysages, […] L'enquête publique s'est tenue du 17 octobre au 18 novembre 2016, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, […] à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ; (…) ». L'article R. 523-17 du même code dispose que « Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, […]
[…] - elle méconnaît les dispositions des articles R. 111-4 du code de l'urbanisme et R. 523-17 du code du patrimoine ; lors de la première demande de permis, le préfet de région avait notifié par un arrêté du 20 mars 2015, la prescription d'un diagnostic archéologique ; l'arrêté du 9 février 2017 ne comporte aucune prescription de cette nature.
[…] Vu la lettre d'information des parties en date du 16 octobre 2012, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] 13. Considérant que M me X ne saurait se prévaloir de la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R. 523-17 du code du patrimoine, relatives aux prescriptions applicables en matière d'archéologie préventive, préalablement à la réalisation de travaux, dès lors que la délibération contestée n'a pas par elle-même pour objet de permettre la réalisation de quelconques travaux ; […] 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête susvisée de M me X doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction ;