Entrée en vigueur le 1 août 2004
Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir reçu la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article 29.
[…] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2013, qui désigne l'institut national de recherches archéologiques préventives comme maître d'ouvrage des recherches, la mesure de diagnostic archéologique en litige est encadrée par les dispositions des articles 28 à 30 du décret du 3 juin 2004 susvisé ; qu'en application de ces dispositions, la réalisation du diagnostic est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le constructeur et le maître d'ouvrage des recherches, […]
[…] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4-3 du contrat passé entre la société Pierres et territoires de France Nord et l'INRAP : « (…) l'INRAP remettra le rapport final au préfet de région avant le 28 décembre 2006 compte tenu de la date fixée à l'article 4-1. […]
[…] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une convention, […] du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 3 juin 2004 : « I. – La convention prévue à l'article 28 définit notamment : / 1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport ; […]