Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil départemental et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de France ;
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'équipement ;
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Les modalités d'aides au financement des fouilles archéologiques préventives sont fixées par l'article L. 524-14 du code du patrimoine et par les articles 90 et suivants du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. En vertu de ces dispositions, une société ayant fait exécuter les fouilles archéologiques induites par des travaux peut bénéficier, selon le cas, d'une prise en charge totale ou partielle ou d'une subvention qui ne pourra excéder 50 % du montant du coût de l'opération archéologique.
Lire la suite…Les modalités d'aides au financement des fouilles archéologiques préventives sont fixées par l'article L. 524-14 du code du patrimoine et par les articles 90 et suivants du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. En vertu de ces dispositions, une société ayant fait exécuter les fouilles archéologiques induites par des travaux peut bénéficier, selon le cas, d'une prise en charge totale ou partielle ou d'une subvention qui ne pourra excéder 50 % du montant du coût de l'opération archéologique.
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La composition de la commission du fonds national pour l'archéologie préventive, qui a pour vocation de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention pour des opérations de fouilles préventives, est définie à l'article 90 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Conformément à ce texte, l'ensemble des membres de la commission est nommé par le ministre chargé de la culture, toutefois certains d'entre eux sont désignés sur proposition d'autres autorités.
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