Article 9 du Décret n°2003-576 du 27 juin 2003
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 31 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1005 du 30 octobre 2023 - art. 1

Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 36 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée s'entend du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts de Mayotte ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts de Mayotte en faveur des personnes âgées ou invalides ;

c) Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts de Mayotte et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 1° de l'article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié.

Il est fait abstraction des déductions opérées en application de l'article 156-I du code général des impôts de Mayotte au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Les prestations familiales, l'allocation de reconnaissance du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé.

Lorsque les ressources de l'année de référence de la personne qui demande à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé ou de l'allocataire ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Entrée en vigueur le 31 octobre 2023

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1005 du 30 octobre 2023 :

Le présent décret s'applique aux allocations dues à compter du mois d'octobre 2023.

Pour les allocations dues à compter du mois d'octobre 2023, les bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé continuent à percevoir cette allocation selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023 si le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, tel qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au 30 septembre 2023, est plus élevé que le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, calculé en application des dispositions réglementaires prises pour l'application 2° du I et des II et III de l'article 209 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée.

Ces personnes continuent ensuite à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023, y compris en cas de renouvellement de leurs droits, tant que le montant de l'allocation calculé selon ces modalités est plus élevé que le montant calculé au titre de la même période en application des dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés.

Cette règle cesse toutefois, définitivement, de leur être applicable dès que le montant calculé suivant les dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés est supérieur ou égal à celui calculé selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).