Décret n°2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 juin 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
Commentaires • 3
Décisions • 15
Rejet —
[…] — que le recteur de l'académie de Paris a méconnu les dispositions de l'article 5 du décret du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ; […] Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Annulation —
[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; elle méconnait les dispositions du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission au concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat, qui a eu pour effet d'abroger implicitement le quota de 30% prévu par les dispositions de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers principaux d'éducation ; par ailleurs, ces dernières dispositions ont été modifiées par le décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants ;
—
[…] — la décision a été prise en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 7 du décret n°2003-466 du 30 mai 2003 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires , de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 4 du décret n°2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat, qui imposent que le nombre de postes offerts à l'un des deux concours ne soient pas inférieur à 40% du nombre total de places offertes aux deux concours ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Pour chaque concours professionnel, le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire sur laquelle il fait figurer tous les candidats qu'il estime aptes à exercer les emplois à pourvoir.
Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours professionnel, sauf dérogation par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique.
Le pourcentage fixé en application des dispositions du précédent alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.
Pour l'application de l'article 2 du présent décret, le nombre de postes offerts à un concours professionnel est celui qui est fixé à la date de la première épreuve du concours, ou, dans le cas d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, auquel s'ajoutent, le cas échéant :
1° Les postes offerts en application de la législation sur les emplois réservés qui font l'objet d'un reversement au titre du concours, après application des dispositions de l'article R. 325-2 du code général de la fonction publique ;
2° Les postes offerts aux autres concours d'accès au corps considéré qui n'ont pas été pourvus par le jury et qui ont fait l'objet d'un report en application des dispositions statutaires régissant le corps concerné.
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