Article 20 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
Article 19-1
Article 21

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 115

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4, les majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de major.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2023

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Décisions4

1Tribunal administratif de Rennes, 7 juillet 2016, n° 1501717Rejet

[…] — le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; […] Considérant qu'aux termes des 4 e et 5 e alinéas de l'article 4 du décret susvisé du 23 décembre 2004 : « (…) Le grade de major de police comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel. / Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 et après avis de la commission administrative paritaire, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 février 2010, n° 0819995Annulation

[…] Vu le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 modifié : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-major de police : 1. […] comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié : « Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de brigadier-major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 et après avis de la commission administrative paritaire, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 23 juin 2023, n° 2100311Rejet

[…] Il soutient que : — la décision a été prise par une autorité incompétente ; — la décision méconnaît les dispositions de l'article 20 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 ; — la décision d'affectation constitue une sanction déguisée ; — la décision procède d'agissements de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques ;

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