Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 68
Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
-soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
-soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6342-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
-soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée.
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le Préfet des Alpes- Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne bénéficie pas de l'expérience professionnelle requise par les dispositions de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 et des articles 1 et 11 du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 ;
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, alors applicable : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10 » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, […]
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le Préfet des Alpes Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne bénéficie pas de l'expérience professionnelle requise par les dispositions de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 et des articles 1 et 11 du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 ; que l'intéressé ne présente pas les qualités morales requises, en application des alinéas 1 et 2 de l'article 6 de la loi précitée, au regard du contenu du bulletin n°2 de son casier judiciaire et notamment d'une condamnation récente pour conduite en état alcoolique ;