Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2106 du 30 décembre 2011 - art. 3
Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 :
a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou de la conduite des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ;
b) La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
c) Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux.
d) En Guyane, lorsque la demande porte sur un espace compris dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci.
Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article.
Aux termes de l'article L. 132-1 du même code « Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 163 1 à L. 163-9. …». 6. […] En vertu des dispositions combinées des articles L. 142-7 et L. 144-4 du code minier et de l'article 47 du décret du 2 juin 2006, la prolongation du titre est de droit dès lors que le titulaire a respecté les obligations visées à l'article L. 132-1 du code des mines, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 132-1 du même code « Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 163 1 à L. 163-9. …». 6. […] En vertu des dispositions combinées des articles L. 142-7 et L. 144-4 du code minier et de l'article 47 du décret du 2 juin 2006, la prolongation du titre est de droit dès lors que le titulaire a respecté les obligations visées à l'article L. 132-1 du code des mines, […]
Lire la suite…[…] 11. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 : « Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 : / a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou de la conduite des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ; / b) La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création,
[…] à la différence de l'arrêté du 31 mars 2020, la lettre du 6 juillet 2020 vise les dispositions de l'article 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 et la prétendue nécessité d'une exploitation à court terme qui conditionnerait les infrastructures de production opérationnelle ; elle ne procède donc aucunement de la réglementation applicable telle que visée par l'arrêté ministériel du 31 mars 2020, c'est-à-dire le code minier en ses articles L. 132-1, L. 142-7 à L. 1.42-9 et L. 144-4, l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, […]
[…] 8. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 : « Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 : / a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou de la conduite des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ; / b) La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création,
Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail Article 7 Le III de l'article 29 du code minier est remplacé par un III et un IV ainsi rédigés: " III. […] Les articles concernant les exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides, devenus obsolètes (articles 145 à 171 sauf les articles 226, 234 et les seconds alinéas des articles 146 et 148), ont été supprimés. L'article 218 qui fait double emploi avec l'article 79 et l'article 227 qui concerne les électeurs du fond des groupes d'exploitation des houillères de bassin, […]
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