Article 46 du Décret n°2006-648 du 2 juin 2006
Article 45
Article 47

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

La demande de prolongation de validité d'un titre est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception quatre mois avant l'expiration de la période de validité lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, et deux ans lorsqu'il s'agit d'une concession.


Le ministre accuse réception de la demande selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration. Le demandeur peut indiquer celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Sortie de vigueur le 29 août 2025

Commentaire1

1La rétroactivité d’un titre minier s’étend à l’appréciation des conditions de fait et de droit (à prendre en compte à la date de début d’effet de la décision)
blog.landot-avocats.net · 7 novembre 2022

Les décisions d'octroi d'une prolongation d'un permis exclusif de recherches ont un caractère rétroactif et prennent effet à l'expiration de la période de validité précédente, ce caractère rétroactif permettant d'assurer que le titulaire du permis qui, en vertu de l'article L. 142-6 du code minier, s'est maintenu sur le périmètre ne puisse être regardé comme y ayant effectué des travaux sans disposer d'un permis de recherches, tout en respectant les bornes temporelles fixées par le code minier. […] Sources : articles L. 122-2, L. 142-1 et L. 142-6 du code minier et articles 46 à 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006. […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Paris, 29 février 2016, n° 1602375Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait, l'article L. 142-1 du code minier qui reconnait que la prolongation d'un permis exclusif de recherches est de droit dès lors que certaines conditions sont remplies ; les dispositions de l'article 46 du décret n°2006-648 relatives aux délai impartis pour effectuer une demande de prolongation du permis, ont été respectées, la demande ayant été faite par un courrier du 16 juin 2014 ; qu'en outre, […] — le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 ;

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[…] Aux termes de l'article 31 du décret du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains : « La prolongation de la validité d'un titre minier est demandée et instruite dans les conditions prévues aux articles 46 à 48 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé et il est statué dans les conditions prévues à l'article 49 du même décret. […]

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[…] - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 144-4 du code minier dès lors que l'administration était tenue, compte-tenu d'une situation de compétence liée, de délivrer la prolongation de concession minière puisque le gisement était en cours d'exploitation au 31 décembre 2018 et que la demande de prolongation a été déposée dans les délais prévus par l'article 46 du décret n° 2006-648 ; […] - le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

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