Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
La demande de prolongation exceptionnelle de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures, prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du code minier, est adressée au ministre chargé des mines. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration et la fait instruire conformément aux dispositions des articles 47 ou 48. Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers. Elle ne fait pas obstacle à une prorogation ultérieure dans le cas prévu à l'article 26 du code minier.
Il est statué sur cette demande par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation exceptionnelle d'un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures vaut décision de rejet.
Code de l'aviation civile Articles R. 134-7 et R. 134-9. Ministre chargé de l'aviation civile 50 Avis conforme sur les décisions de répartition des transporteurs aériens entre les aérodromes d'Aéroports de Paris. […]
Lire la suite…[…] — les refus d'autorisation sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où d'une part, la demande de prolongation exceptionnelle du 28 juin 2014 était justifiée, présentait l'ensemble des renseignements et documents sollicités en application du code minier et de l'article 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006, justifiant la demande de prolongation de la deuxième période ;
) Il résulte de la combinaison des articles L. 122-2, L. 142-1 et L. 142-6 du code minier et des articles 46 à 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 que les décisions d'octroi d'une prolongation d'un permis exclusif de recherches ont un caractère rétroactif et prennent effet à l'expiration de la période de validité précédente, ce caractère rétroactif permettant d'assurer que le titulaire du permis qui, en vertu de l'article L. 142-6 du code minier, s'est maintenu sur le périmètre ne puisse être regardé comme y ayant effectué des travaux sans disposer d'un permis de recherches, […]
[…] Ces demandes, dont le ministre avait accusé réception par courrier du 7 juillet 2014, ont été implicitement rejetées, au terme du délai de quinze mois prévu par les articles 49 et 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. […]
Les décisions d'octroi d'une prolongation d'un permis exclusif de recherches ont un caractère rétroactif et prennent effet à l'expiration de la période de validité précédente, ce caractère rétroactif permettant d'assurer que le titulaire du permis qui, en vertu de l'article L. 142-6 du code minier, s'est maintenu sur le périmètre ne puisse être regardé comme y ayant effectué des travaux sans disposer d'un permis de recherches, tout en respectant les bornes temporelles fixées par le code minier. […] Sources : articles L. 122-2, L. 142-1 et L. 142-6 du code minier et articles 46 à 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006. […]
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