Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2003
Dernière modification : 6 août 2023

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Décisions32


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 7 février 2023, n° 2200403

Rejet — 

[…] — son statut, fixé par le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003, qui renvoie, pour la définition de ses obligations réglementaires de service, à l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008, […]

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2200551

Rejet — 

[…] — loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; — le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; — le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 ; — le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 ; — le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Polynésie française, 8 mars 2016, n° 1500487

Annulation — 

[…] — le décret n° 90-680 du 1 er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles ; — le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; — le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles de l'Etat créé pour la Polynésie française ; — le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 5, 6, 32 et 94 ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, modifiée par l'article 17 de la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, modifié notamment par le décret n° 2003-1259 du 23 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 portant dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française, modifié par les décrets n° 91-1402 du 27 décembre 1991 et n° 98-1269 du 29 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 88-583 du 6 mai 1988 et n° 97-694 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 24 avril 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 juillet 2003 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 17 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles.

Ce corps comprend trois grades :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Pour l'application du présent décret, le territoire de la Polynésie française correspond aux circonscriptions mentionnées à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Article 1-1

Ne peuvent se présenter aux concours externes et aux troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires.

Ne peuvent se présenter aux seconds concours internes de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française les personnels enseignants du premier degré, stagiaires et titulaires.

Article 2

Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l' article L. 531-1 du code général de la fonction publique ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. Il prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ainsi que celles infligées aux stagiaires.

Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation prend les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, et notamment les affectations. Il prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes.