Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2004 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 10
Décisions • 4
Infirmation —
[…] — aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. […] L'article D531-24 du même code dans sa version applicable, issu du décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003, dispose que la demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 531-8 adresse au demandeur les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.
Rejet —
[…] 12. A cet égard, l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003, applicable au litige, indique qu'une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé. La déclaration de grossesse est attestée par le document médical, prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
—
[…] M me X demande au Tribunal d'apprécier la légalité de l'article D. 531-9 II du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale ; […] qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (…) 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 60 ;
Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Guadeloupe en date du 28 novembre 2003 ;
Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Guyane en date du 27 novembre 2003 ;
Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Martinique en date du 1er décembre 2003 ;
Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Réunion en date du 3 décembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 décembre 2003 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 décembre 2003,
II. - 1° Le montant mensuel du plafond mentionné au II de l'article D. 531-17 est fixé à 375 Euros pour les périodes d'emploi allant du 1er janvier au 30 juin 2004 ;
2° Le montant mensuel du plafond mentionné au 1° de l'article D. 531-20 est fixé à 187,5 Euros pour les périodes d'emploi allant du 1er janvier au 30 juin 2004.
III. - Le montant du plafond et de la majoration prévus à l'article R. 522-2 sont fixés respectivement à 14 090 Euros et à 5 663 Euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004.
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