Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2004
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires5


1Situation Des Familles Confrontées Au Décès D'Un Enfant Mineur
M. Joël Bigot, du group SOCR, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 22 février 2018

Une telle décision de report avait été prise dans le cadre de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 pour la prestation d'accueil du jeune enfant (article L. 531-10 du code de la sécurité sociale), complétée par un décret définissant la durée de trois mois (décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 ; article D. 531-26 du même code). Il s'agirait donc de l'étendre aux autres prestations familiales. Aussi, il lui demande les intentions du Gouvernement sur ces deux mesures susceptibles de mieux soutenir les parents confrontés au décès d'un enfant.

 

3Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section IV
Revue Générale du Droit

– CE, 13 mars 2013, requête numéro 360815 (préc.) […] Ainsi, les dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant sont entachées d'incompétence.

 

Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 13 avril 2021, n° 18/03070

Infirmation — 

[…] L'article D531-24 du même code dans sa version applicable, issu du décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003, dispose que la demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 531-8 adresse au demandeur les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.

 

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 mars 2013, 360815

— 

[…] Ainsi, les dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant sont entachées d'incompétence.

 

3Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2012, n° 1201164

— 

[…] M me X demande au Tribunal d'apprécier la légalité de l'article D. 531-9 II du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 60 ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Guadeloupe en date du 28 novembre 2003 ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Guyane en date du 27 novembre 2003 ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Martinique en date du 1er décembre 2003 ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Réunion en date du 3 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 décembre 2003,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
I. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 531-1 sont fixés respectivement à 19 303 Euros et à 7 758 Euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004.
II. - 1° Le montant mensuel du plafond mentionné au II de l'article D. 531-17 est fixé à 375 Euros pour les périodes d'emploi allant du 1er janvier au 30 juin 2004 ;
2° Le montant mensuel du plafond mentionné au 1° de l'article D. 531-20 est fixé à 187,5 Euros pour les périodes d'emploi allant du 1er janvier au 30 juin 2004.
III. - Le montant du plafond et de la majoration prévus à l'article R. 522-2 sont fixés respectivement à 14 090 Euros et à 5 663 Euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004.