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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 mars 2025, n° 21-21.980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-21.980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 16 mars 2021, N° 18/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88654 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+article 700
Pourvoi n° : A 21-21.980
Pourvois joints : Y 21-21.978, X 21-21.977 (pourvoi pilote) et Z 21-21.979
Demandeur : la société Crom Multitechniques – Multiservices – Group Crom
Défendeur : M. [V] et autre
Requête n° : 1108/24
Ordonnance n° : 88654 du 6 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [E] [V], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Crom Multitechniques – Multiservices – Group Crom, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Société Orange, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-21.980 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d’appel de Riom dans l’instance opposant la société Crom Multitechniques – Multiservices – Group Crom à M. [E] [V] ;
Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle M. [E] [V] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 25 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [E] [V] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 21-21.980 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société Crom Multitechniques – Multiservices – Group Crom est condamnée à payer à M. [E] [V] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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