Article 1 du Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003

Entrée en vigueur le 2 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1282 du 31 décembre 2024 - art. 2

I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations prévue à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal à la valeur, actualisée en fonction de l'âge de l'intéressé et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux, résultant de la différence entre :

1° D'une part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé pourrait prétendre à l'âge de soixante ans en appliquant le pourcentage maximum de liquidation sur la base d'un traitement indiciaire déterminé selon les modalités mentionnées en annexe au présent décret ;

2° Et, d'autre part, au choix de l'intéressé, l'un des trois montants suivants :

a) Pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, sans diminuer la durée d'assurance ;

b) Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée d'assurance ;

c) Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation.

Le calcul des valeurs actualisées mentionnées ci-dessus est effectué selon les modalités figurant en annexe au présent décret, en appliquant un taux d'actualisation décroissant selon l'âge de l'intéressé à la date de sa demande.

II.-Les paramètres nécessaires à l'application du I sont ainsi définis :

1° Le taux de progression annuelle du traitement indiciaire de l'intéressé utilisé pour le calcul de ses cotisations est de 1,6 %.

2° La durée des services et bonifications admissibles en liquidation nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable est de cent soixante-sept trimestres.

3° Le taux du coefficient de minoration applicable est de 1,25 % par trimestre.

4° Le coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux est égal à 10 %.

5° Le taux d'actualisation applicable est égal à 4 % si l'intéressé est âgé de 23 ans au plus à la date de la demande de prise en compte de périodes d'études. Ce taux est diminué de 0,05 point de pourcentage par année supplémentaire et est égal à 2,2 % si l'intéressé est âgé de 59 ans.

6° Les tables de mortalité utilisées sont les tables de génération pour les rentes viagères établies en 1993 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

Commentaire1

1Retraites : Généralités - Annuités Liquidables - Années D'Études Supérieures. Rachat. Modalités
Mme Pérol-Dumont Marie-Françoise · Questions parlementaires · 25 mai 2004

L'article 45, qui correspond à l'article 9 bis du nouveau code des pensions, prévoit la possibilité de rachat d'années d'études, […] d'une part, à des calculs figurant en annexe de ce dernier décret, d'autre part, à l'application d'« un taux d'actualisation (...) décroissant selon l'âge de l'intéressé à la date de sa demande » fixé par l'article 1er du décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003. […] Des modalités comparables, prenant en compte des règles d'actualisation identiques, ont été prévues pour les rachats ouverts aux mères de famille dans les autres régimes de sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, 14 mars 2011, n° 0905699Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 13 janvier 2006, 275444, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 20031308 du 26 décembre 2003, […] / b) Et, d'autre part, au choix de l'intéressé, l'un des trois montants suivants : / 1° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 du code susvisé des pensions civiles et militaires de retraite sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, […] que, selon l'article 1 er du décret n° 20031310 du 26 décembre 2003, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).