Entrée en vigueur le 17 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-348 du 9 avril 2024 - art. 1
L'assiette de cotisation est constituée par les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l'année considérée. Cette assiette est constituée prioritairement des éléments de rémunérations autres que ceux mentionnés au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée.
Dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n'entre pas dans l'assiette de cotisation.
Au plan indemnitaire, en application de l'article L. 714-13 du Code général de la fonction publique, les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et ceux relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres peuvent bénéficier, sur délibération des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, […] et notamment l'ISMF, est pris en compte dans le calcul des retraites par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut (article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique). […]
Lire la suite…Au plan indemnitaire, en application de l'article L. 714-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et ceux relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres peuvent bénéficier, sur délibération des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, […] et notamment l'ISMF, est pris en compte dans le calcul des retraites par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut (article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique). […]
Lire la suite…[…] 1°/ que le régime de retraite additionnelle de la fonction publique suppose que la personne affiliée ait la qualité de fonctionnaire ; que dès lors que cette condition est remplie, en vertu de l'article 11 § 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, sont inclues, […] est étranger au critère pris en compte par les textes pour l'assujettissement de compléments de rémunération à la cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ; qu'en se fondant sur cette circonstance, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 2 et 11-I du décret n°2004-569 du 18 juin 2004, ensemble l'article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 : « L'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. […]
[…] 48-02-02-02 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 : « L'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
En préambule, il convient de rappeler les dispositions suivantes : - l'article L111-2-1 du code de la sécurité sociale qui dispose d'un principe qui doit guider les politiques en matière de retraite : « II.- La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. […] En effet, […] Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon entre une cotisation supplémentaire à l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) ajoutant à l'assiette en vigueur (exposée dans l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la RAFP), […]
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