Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
La question juridique La question posée au tribunal était de savoir si un agent maintenu en surnombre, dans l'attente d'un réemploi, demeure soumis au régime du cumul d'activités dans la fonction publique prévu par les articles L.121-3 et L.123-7 du Code général de la fonction publique (CGFP), ou s'il bénéficie d'une forme de liberté d'exercice d'activités accessoires comparable à celle des agents en disponibilité. […]
Lire la suite…Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP), articles L.121-3, L.123-1 à L.123-10 et R.123-1 à R.123-16 ; • Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; • Circulaire FP n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités.
Lire la suite…[…] Aux termes du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires alors applicable, désormais codifié à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées () ». Aux termes de l'article 29 du même texte alors applicable, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». […] 3. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». […] Aux termes de l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique : « L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ». […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : " L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. / Cette activité doit [] figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire [] « . […] sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, […]
L'article L. 121-3 du code général de la fonction publique est très clair : « L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. » Ainsi, l'enseignant ne peut pas exercer en complément de son activité professionnelle une autre activité privée lucrative sans autorisation. […]
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