Article 3 du Décret n°2004-569 du 18 juin 2004
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 19 juin 2004

Le taux global de cotisation est fixé à 10 % du montant de l'assiette. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire.
Entrée en vigueur le 19 juin 2004

Commentaire1

1Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Bénéficiaires
M. Jean-Louis Touraine · Questions parlementaires · 25 février 2014

En application de l'article 3 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, le taux de cotisation est fixé à 10 % du montant de l'assiette. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire (ainsi 5 % sont à la charge du fonctionnaire et 5 % sont à la charge de l'employeur). La fixation de ce taux répondait à une double préoccupation : permettre l'acquisition de droits substantiels sans pour autant affecter le pouvoir d'achat des actifs.

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