Décret n°2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Dernière modification : 25 mai 2008
Codes visés : Code de la consommation, Code de la santé publique et 6 autres

Commentaires23


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour rappel, l'ancien article 1341 du Code civil contient la règle énonçant l'obligation d'un écrit à titre probatoire pour toutes obligations portant sur un montant supérieur à 1.500 €, ce depuis le décret n°2004-836 du 20 août 2004.

 

Sophie Roussel · Gazette du Palais · 17 décembre 2019

Décisions454


1Cour d'appel de Grenoble, 19 juin 2006, n° 05/00207

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que les dispositions de l'article 28 du décret du 20 août 2004 en vertu desquelles l'appel est formé par une déclaration adressée par pli recommandé au greffe de la Cour, ne sont applicables qu'aux recours formés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1 er janvier 2005 ;

 

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-22.317

Rejet — 

[…] S'agissant de la preuve d'un acte juridique, il résulte de l'article 1341 ancien du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 € à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. […]

 

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 29 septembre 2017, n° 17/00344

— 

[…] Par application combinée des articles 1315, 1341 et 1348 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur et à l'emprunteur d'apporter la preuve de la remise préalable des fonds, par tous moyens s'agissant d'un fait juridique, ainsi que de l'existence de l'obligation de restitution. Au-delà d'un montant fixé par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 à 1.500 euros, la preuve doit être rapportée par écrit. Cette règle trouve une exception si l'une des parties est dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale du prêt. Si la preuve est constituée, l'emprunteur se doit de restituer la chose prêtée par application de l'article 1902 du code civil.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Vu le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

Vu le code civil, notamment ses articles 373-2-12 et 1341 ;

Vu le code pénal, notamment son article 314-6 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de procédure pénale (partie réglementaire) ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, ensemble l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;

Vu le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil, modifié par le décret n° 99-235 du 22 mars 1999 ;

Vu le décret n° 82-716 du 10 août 1982 modifiant le décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 92-1333 du 15 décembre 1992 fixant certaines modalités d'application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 96-740 du 14 août 1996 instituant une procédure de distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution et modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 1er mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'avant-dernier alinéa de son article R. 123-20 ;

Vu la décision n° 88-157 L du 10 mai 1988 du Conseil constitutionnel relative à la nature juridique de dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 60
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES MODIFIANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Article 1
Le code de procédure civile est modifié comme il est dit aux articles 2 à 12 du présent décret.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes