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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3 févr. 2021, n° 20/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00269 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE PRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 20/00269 N° Portalis DBZA-W-B7E-D6ZW
N° de minute : 21/41 du 03 février 2021
L’an deux mil vingt et un et le trois février
Nous, Hélène DEMEESTERE, juge, statuant en référé, assistée de Sophie MARGARON, greffier, lors des débats à l’audience publique du 20 janvier 2021 et lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. REIMS 161
[…]
[…] représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître COLSON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur Y X
[…]
[…] représenté par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître VAN HOVE, avocat au barreau de REIMS
[…]
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié signé le 03 juillet 2017, la SCI REIMS 161 a consenti un bail commercial à la société dénommée CARTI-IAGE MARKET en cours de formation représentée par Monsieur Y X, ou à celui-ci à défaut d’immatriculation dans le délai imparti, portant sur un immeuble à usage de commerce situé […], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 21.600 euros hors taxes et hors charges payable bimestriellement et d’avance, pour une durée de neuf ans à compter du 01 mai 2017; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 20200, elle a fait délivrer à Monsieur Y X un commandement de payer la somme en principal de 29.906,44 euros TTC au titre des loyers et charges impayés pour ce local, visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 09 octobre 2020, elle a fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, en demandant de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 3 juillet 2017 et la résiliation de ce dernier conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, et en conséquence:
- condamner Monsieur X à libérer les locaux qu’il occupe à Reims, […] et ce sans délai à compter de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur X à lui payer la somme de 43.641,64 euros au titre des loyers et charges qui ont couru jusqu’au 22 juillet 2020, condamner Monsieur X à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en principal jusqu’à libération effective des locaux, soit la somme de 2.160 euros mensuel,
- ordonner la séquestration des meubles et faculté mobilière appartenant à Monsieur X pouvant se trouver dans les lieux aux frais et risques de la partie requise sur place ou en garde meuble,
- condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement du 22 juin 2020 représentant une somme de 278,78 euros.
A l’audience du 20 janvier 2020 à laquelle l’affaire est retenue après trois renvois ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, la SCI REIMS 161, représentée par son avocat constitué, maintient ces demandes en développant l’acte introductif d’instance.
En substance, elle soutient que le loyer n’est pas régulièrement réglé depuis le commencement du bail et n’est plus payé depuis le mois d’octobre 2019; elle en déduit que ses demandes ne sont pas sérieusement contestable, peu important qu’il ait entrepris des discussions avec un tiers pour conclure un nouveau bail après résiliation de celui le liant à Monsieur Y X.
Ce dernier, représenté par son avocat constitué, indique oralement ne pas être opposé à la résiliation du bail et s’en rapporte quant à la demande de provision.
2
En substance, il soutient avoir d’ores et déjà restitué les clés au propriétaire et avoir mis celui-ci en relation avec une société pour conclure un nouveau bail assorti d’un droit d’entrée destiné à compenser son arriéré de loyer.
A l’issue de débats, la décision est mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail commercial
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail unissant les parties contient une clause résolutoire conforme à la loi, à laquelle fait référence le commandement délivré le 22 juin 2020.
En l’absence de justificatif du paiement de la somme qui y est réclamée dans le délai d’un mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 juillet 2020.
D’autre part, Monsieur Y X ne produit aucune pièce démontrant qu’il a effectivement libéré les lieux loués et restitué les clés. Il est donc occupant sans droit ni titre de l’immeuble depuis cette date. La libération des lieux, et à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion, sera par conséquent ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif.
Par ailleurs, le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu du bail, la créance de loyers et de charges n’est pas sérieusement contestable en son principe. A cet égard, l’accord que Monsieur Y X aurait négocié avec une société tierce aux fins de règlement pour son compte de sa dette non seulement n’est pas établi mais en outre n’est pas opposable au bailleur, fondé à réclamer le paiement des loyers et charges à son cocontractant. Concernant le montant de cette créance, il ressort du grand livre des comptes généraux versé aux débats qu’à la date du 31 décembre 2019, la dette de loyers et de charges s’élevait à la somme de 23.426,44 euros, en tenant compte d’un règlement de 550,87 euros effectué le 12 octobre 2019.
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Le loyer, du jusqu’à la résiliation, est stipulé payable bimestriellement et d’avance à concurrence de la somme de 3.600 euros hors taxe et hors charge; pour l’année 2020, l’arriéré non sérieusement contestable s’élève donc à la somme de 4 x 3.600 = 14.400 euros, les mois de juillet et août 2020 étant payés d’avance et donc inclus. Pour le surplus, les charges ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats ; elles ne peuvent donc pas donner lieu à condamnation provisionnelle.
Monsieur Y X sera par conséquent condamné à payer à la SCI REIMS 161 la somme de 37.826,44 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’à résiliation du bail, avance sur loyer des mois de juillet et août 2020 inclus.
D’autre part, Monsieur Y Z étant occupant sans droit ni titre du local depuis le 23 juillet 2020 et le loyer étant payé d’avance jusque fin août 2020, il sera condamné à payer à la SCI REIMS 161 une provision sur indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers courants, soit la somme de 1.800 euros par mois à compter du 01 septembre 2020, jusqu’à son départ effectif ainsi que de tous occupants de son chef. L’excédent réclamé à hauteur de 2.160 euros par mois n’est pas justifié par les trois pièces versées aux débats et sera donc rejeté.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur Y X succombant, il sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement.
Pour le même motif, il sera condamné à payer à la SCI REIMS 161 la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 23 juillet 2020 du bail conclu unissant la SCI REIMS 161 à Monsieur Y X,
DISONS que dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, Monsieur Y X devra rendre les locaux qu’il occupe, situés […],
4
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur Y X ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur Y X à payer à la SCI REIMS 161 une provision de 37.826,44 euros à valoir sur les loyers et charges dus jusqu’à résiliation du bail, avance sur loyer des mois de juillet et août 2020 inclus,
CONDAMNONS Monsieur Y X à payer à la SCI REIMS 161 la somme de 1.800 euros par mois à titre de provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 01 septembre 2020 et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
REJETONS le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur Y X à payer à la SCI REIMS 161 la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur Y X aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 22 juin 2020,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 03 FEVRIER 2021, la minute de la présente ordonnance étant signée par Mme DEMEESTERE, Juge, et par Mme MARGARON, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
Le Greffier
La Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A fous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie comportant la formule exécutoire certifiée conforme à la minute a été signé, scellé et délivrée par le directeur de greffe, E Z I soussigné E R
visions
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